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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Türkiye (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret no 25425 d’avril 2004 relatif aux conditions fondamentales et aux principes de l’emploi des enfants et des adolescents contient une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: i) les transports aériens et maritimes; ii) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; iii) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; et iv) les travaux domestiques. La commission avait noté aussi qu’environ 41 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent sont employés dans l’agriculture et que, selon le gouvernement, aucune législation nouvelle n’a été adoptée pour protéger les enfants qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le décret no 5763 du 15 mai 2008 prévoit des amendes pour les personnes qui emploient des enfants pour des travaux dangereux interdits par le Code du travail. La commission prend note aussi des divers programmes d’action menés par le gouvernement pour lutter contre l’emploi de jeunes dans des travaux dangereux, tant dans l’agriculture que dans l’industrie, y compris la manufacture de meubles, les tanneries et le travail dans les rues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans d’autres secteurs exclus du champ d’application du Code du travail soient protégés contre les travaux qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Unité du travail des enfants (UTE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Unité du travail des enfants constituée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants, et d’élaborer une politique dans ce domaine. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’UTE.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, à savoir qu’entre 2005 et 2007 l’UTE a conduit la mise en œuvre du projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (2004-2008). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport que, entre 2007 et 2008, l’UTE a mis en œuvre un projet visant à sensibiliser l’opinion au travail des enfants grâce aux médias.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission avait précédemment noté que l’article 229 du Code pénal interdit l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et prévoit des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement dans ce cas. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir le nombre des personnes accusées et condamnées en vertu de l’article 229 du Code pénal. Le gouvernement indique que, en 2007, 76 cas ont été soumis à la justice en vertu de cet article, soit 104 personnes accusées en tout. La commission note que, sur ces 104 personnes, 40 ont été sanctionnées en vertu du même article du Code pénal, 41 n’ont pas été condamnées, 22 ont fait l’objet d’un autre jugement et un cas a été classé sans suite.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education pour les enfants en situation de risque. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en œuvre d’un programme sur l’éducation de base dont l’objectif était d’assurer l’accès à l’enseignement primaire dans les zones rurales, villages et hameaux qui n’ont pas d’école aux enfants des familles démunies. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service appelé «Courage dans l’éducation», visant à dispenser un enseignement aux enfants en situation de risque, a été mis en œuvre dans quatre provinces et a touché 1 478 enfants. La commission note aussi que, entre 2004 et 2007, une collaboration entre la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK), d’une part, et l’OIT/IPEC de l’autre, a visé à encourager les enfants qui travaillaient dans 11 provinces à retourner à l’école. Dans son rapport, le gouvernement indique que ce projet a permis de scolariser 4 915 enfants qui risquaient d’être engagés dans le travail des enfants, et de soustraire 3 257 enfants au travail puis de les scolariser. En tout, ce projet a permis de scolariser 8 172 enfants et de fournir une assistance sociale à 3 700 familles.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que le ministère de l’Education nationale poursuivait ses activités dans le cadre de la campagne de soutien de la scolarisation des filles («Girls, let’s go to school») depuis 2003. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des filles à l’éducation de base gratuite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note, à la lecture du rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Turquie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), que des éléments indiquent que des filles sont tenues à l’écart de l’école parce qu’elles travaillent dans l’artisanat, en particulier en zone rurale. La commission note aussi que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire des filles est inférieur à celui des garçons et que 66 pour cent des filles suivent des études secondaires (contre 77 pour cent des garçons). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des filles à l’enseignement de base gratuit. Prière d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du lancement d’un projet à caractère multisectoriel couvrant le sud-est de l’Anatolie (GAP) ayant pour objet de briser le cercle vicieux de la pauvreté dans les neuf provinces de la région, ce qui était essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté aussi que plusieurs projets de moindre envergure étaient mis en œuvre dans le cadre de ce projet, y compris le projet de salles de classe de lecture pour les enfants, destiné à les soustraire à des situations de risque. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats du GAP.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, en 2008, 9 781 enfants en tout avaient accès à dix salles de lecture et à sept centres de développement (dans des régions démunies). Le rapport du gouvernement indique aussi que, entre 2002 et 2008, 3 355 et 6 426 enfants ont eu accès à ces salles de lecture et à ces centres de développement, respectivement. En 2006, dans le cadre du GAP, le programme «Soyez mon tuteur» a été mis en œuvre dans 11 provinces visant les enfants qui travaillent dans la rue ainsi que dans l’agriculture et l’industrie. Au moyen de ce projet, 3 633 enfants ont bénéficié des services de bénévoles jouant le rôle de parents, et le projet a été étendu en 2008 à d’autres préfectures. La commission note aussi que, selon le gouvernement, pendant l’année scolaire 2008-09, 1 630 enfants ont bénéficié de services au moyen de ces projets.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, avec l’appui technique de l’OIT et des ressources financières de l’Union européenne, le gouvernement a réalisé une étude sur les pires formes de travail des enfants dans sept provinces, qui a couvert 99 356 familles dans 103 districts et 330 villes. La commission prend note des résultats de cette étude qui indiquent la proportion d’enfants dans chacune de ces provinces qui travaillent dans quatre secteurs dangereux: travail dans la rue, tannerie et chaussure, manufacture de meubles et mécanique automobile. La commission note que, sur l’ensemble des provinces ayant fait l’objet de l’enquête, Van semble être celle où la proportion d’enfants qui travaillent dans ces secteurs dangereux est la plus élevée (9,1 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillent le font dans l’un de ces quatre secteurs), suivie de Elaziğ (7,1 pour cent) et Çankiri (6,2 pour cent).

La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que, dans le cadre du projet «Elimination des pires formes de travail des enfants» mis en œuvre entre 2005 et 2007, 4 881 enfants qui travaillaient ou qui risquaient de travailler ont été identifiés, 4 378 d’entre eux ont reçu des aliments, des vêtements et des produits d’hygiène et 365 ont été placés dans des établissements éducatifs. La commission note aussi dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 138 que, grâce à ce projet, 772 familles ont bénéficié de services directs ou indirects (y compris 70 familles qui ont été orientées vers des cours destinés à faciliter leur emploi). Le gouvernement indique en outre dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 138 que, bien que ce projet soit arrivé à son terme le 26 octobre 2007, la poursuite des activités a été assurée au moyen de protocoles conclus avec les préfectures locales. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire à leur situation les enfants qui travaillent dans des secteurs considérés comme dangereux et pour veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale par l’éducation ou la formation professionnelle, le cas échéant. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des ces formes de travail, sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature d’infractions relevées et sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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