ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (Ratification: 1962)

Other comments on C088

Direct Request
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport fourni en octobre 2010 par le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, qui contient des réponses détaillées à sa demande directe de 2005. La commission rappelle que le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a transmis en octobre 2009 les réponses du gouvernement du Zanzibar au questionnaire destiné à la rédaction de l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi.

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution au système national du service de l’emploi tendant à assurer et à maintenir le plein emploi. La commission note que, afin d’assurer l’efficacité nécessaire d’un centre de promotion de l’emploi, le Centre d’échange du travail a été transformé pour devenir l’Agence des services de l’emploi de Tanzanie (TaESA). Il s’agit d’une agence gouvernementale semi-autonome, dont le siège est basé à Dar es-Salaam, et qui dispose de quatre bureaux de zone: Dar es-Salaam pour la zone côtière, Dodoma pour la zone centrale, Arusha pour la zone du nord et Mwanza pour la zone des lacs. De juillet 2009 à juin 2010, la TaESA a enregistré 3 410 demandes d’emplois, dont 2 144 émanaient de femmes et 1 266 d’hommes. Le nombre de vacances d’emplois notifiées par les employeurs par l’intermédiaire de la TaESA était de 954. Sur ce chiffre, 153 ont obtenu un emploi, dont 61 étaient des femmes et 92 des hommes. La commission invite le gouvernement à continuer à rendre compte des mesures adoptées par la TaESA dans le but d’obtenir la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, ce qui fait partie intégrante du programme national de l’obtention et du maintien du plein emploi et de la mise au point et l’utilisation des ressources de production.

Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement signale la mise en place de comités de services de l’emploi de district dans les régions de Mtwara, Lindi et Morogoro, et fait part de son intention d’établir d’autres comités de ce type dans d’autres régions. La commission note que ces comités sont tripartites et ont pour devoir de conseiller les autorités gouvernementales locales sur toutes les questions relatives à la promotion de l’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport d’autres informations sur les activités des partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement des comités de services de l’emploi de district et dans la mise au point de la politique en matière de services de l’emploi.

Coopération avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement fait part des efforts déployés par la TaESA en vue d’établir un lien étroit entre les agences d’emploi privées et d’améliorer leurs services, en régulant, enregistrant et contrôlant leur fonctionnement. La commission note que, au cours de l’année financière 2009-10, 17 agences d’emploi privées ont été inspectées et reconnues. Dans son observation générale de 2010 concernant les instruments de l’emploi, la commission a souligné que le service de l’emploi public est l’une des institutions nécessaires en vue du plein emploi. Conjointement avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire qui contribue à la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’observation générale de 2010). La commission souhaiterait recevoir dans le prochain rapport du gouvernement des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la coopération entre la TaESA et les agences privées de l’emploi. Elle invite le gouvernement à inclure des informations sur les mesures prises pour mettre en place les institutions nécessaires en vue de la réalisation du plein emploi, et encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Articles 7 et 8. Besoins en matière d’emploi des personnes handicapées et des jeunes. Le gouvernement indique qu’en 2005 le Département de la protection sociale est passé du ministère du Travail, de la Jeunesse et des Sports au ministère de la Santé. La commission note également le retard pris dans la mise en place de programmes de l’emploi pour les personnes handicapées et les jeunes. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport d’autres informations sur les efforts accomplis afin de répondre comme il convient aux besoins des travailleurs handicapés et des jeunes travailleurs, dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

Application de la convention. Répondant à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que, à ce jour, aucune décision n’a été prise pour rendre la convention applicable à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie. La commission croit comprendre que des mesures seront prises afin d’entreprendre des consultations avec le gouvernement du Zanzibar, de sorte que la convention no 88 s’applique à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie. Le gouvernement ajoute que tout progrès accompli à cet égard sera, comme il se doit, communiqué au Bureau. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si d’autres progrès ont été accomplis en vue de l’application de la convention à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer