National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 a) et b), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. La commission avait pris note, dans ses observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle avait noté par ailleurs que la législation nationale comporte diverses dispositions qui répriment la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans ainsi que l’utilisation, l’offre ou le recrutement de ces personnes à des fins de prostitution. Elle avait noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 sur les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant note des efforts de prévention mis en place pour s’attaquer aux causes profondes de la prostitution, s’est déclaré préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution et décourager la demande. La commission notait enfin que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaisse le pays.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Dans ce cadre, des fonctionnaires ont reçu une formation en matière de traite des personnes, notamment de traite de travailleurs migrants. Par ailleurs, aux termes d’une collaboration avec l’UNICEF dans le domaine de la lutte contre la traite, un projet de loi contre la traite des personnes est en cours. La commission note que le rapport de 2009 sur la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite des personnes), indique que la République bolivarienne du Venezuela est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de travail forcé. L’exploitation sexuelle à des fins économiques concerne des femmes et des jeunes filles vénézuéliennes recrutées dans les régions pauvres de l’intérieur pour être exploitées dans les zones urbaines et touristiques telles que Caracas et l’île de Margarita. On recense également des enfants vénézuéliens forcés à demander l’aumône dans la rue ou à travailler comme domestiques. Des femmes et des jeunes filles vénézuéliennes sont victimes d’une traite transnationale alimentant une exploitation sexuelle à des fins commerciales au Mexique et dans d’autres destinations telles que Trinité-et-Tobago, les Antilles néerlandaises et la République dominicaine. En outre, des hommes, des femmes et des enfants originaires de Colombie, du Pérou, de l’Equateur, du Brésil, de la République dominicaine et de pays asiatiques comme la République populaire de Chine sont victimes d’une traite à destination ou transitant par la République bolivarienne du Venezuela et peuvent être soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à du travail forcé. D’après les tendances les plus récentes, la traite des êtres humains sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela s’accentuerait dans la région du bassin de l’Orénoque et les régions frontalières de l’Etat de Tachira, où la violence politique et les infiltrations de groupes armés rebelles sont courantes.
La commission note en outre que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), dont les informations portent sur la période 2004-2007, le nombre des personnes poursuivies pour traite de personnes ou d’autres délits apparentés n’était plus que de quatre en 2007, contre 18 en 2005 (12 personnes ont été condamnées pour de tels délits en 2005 contre une seulement en 2007). Le rapport sur la traite des personnes de 2009 indique que le gouvernement n’a pas démontré d’amélioration de la situation sur le plan de la condamnation des auteurs de traite et de l’assistance aux victimes. Très peu d’efforts ont été déployés par ce pays depuis 2008 en ce qui concerne l’application de la législation sur la traite: malgré l’existence d’instruments juridiques réprimant les diverses formes de traite des êtres humains, la République bolivarienne du Venezuela n’a pu faire état d’aucune condamnation d’auteurs d’une traite en 2008. Néanmoins, six enquêtes sur des affaires de traite transnationale à des fins sexuelles ont été ouvertes, une enquête sur une affaire de traite internationale à des fins d’exploitation du travail et une enquête sur une affaire de traite interne. Rien ne confirme l’existence d’une complicité officielle dans la traite d’êtres humains en 2008, encore que la corruption de fonctionnaires, portant notamment sur la délivrance de fausses pièces d’identité, semble très répandue. En outre, dans ce pays, beaucoup de représentants de l’ordre ne font pas la différence entre les délits relevant de la traite des êtres humains et ceux qui relèvent de l’immigration clandestine.
La commission exprime sa préoccupation devant la persistance du problème de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays et le caractère particulièrement limité des efforts d’application de la législation contre la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts de renforcement des capacités des organismes chargés de faire appliquer la loi, afin de garantir que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation du travail sont poursuivies dans la pratique, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées en application des dispositions réprimant la vente et la traite d’enfants. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de loi contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’adoption d’un plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socio-économique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes en ce qui concerne la réinsertion.
La commission note que le gouvernement a adopté, notamment à l’initiative du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA) – et du ministère des Affaires intérieures et de la Justice, diverses mesures de prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants. Les plus récentes recouvrent: l’adoption du Plan national de prévention, de lutte et de répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes (Plan national de lutte contre la traite), ainsi que la publication de recommandations visant la protection des enfants et des adolescents contre la pornographie en tant que forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Diverses campagnes de sensibilisation du public ont également été engagées pour mettre en garde contre les dangers de la traite et de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et le prie de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, dans le cadre de la collaboration entretenue par le gouvernement avec l’UNICEF en matière de lutte contre la traite, un guide pour la protection et l’aide aux victimes de la traite, notamment des femmes, des enfants et des adolescents, a été établi. En outre, un plan national de lutte contre la traite cible également l’assistance aux victimes de la traite. Enfin, l’un des objectifs du PANAESC concerne la réadaptation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Notant l’absence d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le contexte du Plan national de lutte contre la traite et du PANAESC dans le but de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle ont été créés dans le pays, d’indiquer quel est le nombre d’enfants pris en charge par de tels centres et de préciser si des programmes médicaux ou sociaux de suivi ont été prévus et mis en œuvre pour ces enfants.
Article 8. Coopération internationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, la République bolivarienne du Venezuela coopère depuis 2006 avec plusieurs organisations internationales telles que l’Organisation internationale des migrations (OIM), l’UNICEF et l’Organisation des Etats américains (OEA) et, au niveau régional, avec le MERCOSUR à l’action tendant à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que, d’après le rapport sur la traite des personnes, le ministère vénézuélien du Tourisme fait partie du Groupe conjoint d’action pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, qui mène des campagnes de prévention et de sensibilisation à ce sujet en Amérique latine. De plus, le gouvernement vénézuélien, en concertation avec les membres gouvernementaux et associés du MERCOSUR, participe à l’initiative «Niño Sur» de défense des droits des enfants et adolescents dans la région. L’initiative vise à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle, améliorer le cadre légal du pays et échanger les meilleures pratiques sur les questions de protection des victimes et d’assistance. D’après les indications du gouvernement, dans le cadre de l’initiative «Niño Sur», une base de données législatives régionale sur la prévention et la répression de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été constituée. De même, des propositions de coopération pour éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants sont en cours avec les gouvernements du Brésil et de l’Uruguay. La commission note enfin que, d’après les informations disponibles au Bureau, en 2007, la République bolivarienne du Venezuela et le Brésil ont organisé un forum binational sur la traite des personnes, dans un objectif d’échange d’informations et de bonnes pratiques dans ce domaine. Dans ce cadre, les deux gouvernements s’engagent à agir contre la traite des personnes, en particulier dans les zones frontalières, et à signer un accord bilatéral dans ce domaine. En janvier 2007, la République bolivarienne du Venezuela, la Colombie, l’Equateur, le Panama et le Pérou ont participé à un forum sur «les expériences en matière d’aide aux victimes de la traite des personnes en Amérique latine». La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour coopérer avec les pays frontaliers en vue de l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique d’octobre 2007 du gouvernement, le Comité des droits de l’enfant déplorait l’insuffisance des informations et des données concernant l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes priait le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale se basant sur une étude des causes de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, avec des données ventilées par âge et par zone géographique et des renseignements détaillés sur les résultats atteints. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une évaluation globale des causes et de l’étendue de la traite et de la prostitution des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires à cet égard et communiquera les informations correspondantes. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du plan de travail annuel de l’Office national de la statistique, diverses activités ont été menées en collaboration avec l’UNICEF et dans le contexte de la mise en œuvre du PANAESC afin que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales. Il est prévu d’adopter un système centralisé au niveau national pour l’enregistrement des atteintes portées aux droits des enfants et des adolescents. La commission espère que le gouvernement procédera dans un très proche avenir à une évaluation globale des causes et de l’étendue de la traite et de la prostitution des personnes de moins de 18 ans et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus. Notant que le gouvernement s’emploie à ce que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales et à l’amélioration de l’enregistrement des atteintes à leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques récentes sur le nombre de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que des informations sur le nombre des infractions signalées relatives aux violations de dispositions légales donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.