ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Viet Nam (Ratification: 2007)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2013
  6. 2012
  7. 2010

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Communication de la législation.La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copies des textes de loi suivants: loi de 1981 sur le service militaire; ordonnance de 2004 sur la milice et les forces d’autodéfense; loi de 2005 sur la police populaire; ordonnance de 1996 sur les forces de réserve militaires; ordonnance de 2003 sur la mobilisation du secteur privé pour la défense nationale; ordonnance de 2008 sur l’industrie de défense nationale; loi sur l’organisation du Conseil populaire et du Comité populaire de 2003.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission note que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), les fonctionnaires ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des services, organisations ou unités compétents. La commission note aussi que, en vertu de l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux services, organisations ou unités compétents, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent répondre en mentionnant les motifs de rejet, lesquels peuvent comprendre le non-respect par le travailleur de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs au titre de sa responsabilité personnelle envers les services, organisations ou unités dont il relève, ou la nécessité d’exécuter des tâches pour ces services, organisations ou unités. Renvoyant également aux explications qu’elle donne aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.

En conséquence, la commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en indiquant combien de demandes de démission ont été rejetées, et en mentionnant les motifs de rejet.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de l’article 119 du Code pénal, tel que modifié en 2009, qui interdit la traite des personnes. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour renforcer la coopération internationale afin d’éliminer la traite des personnes, notamment des accords de coopération bilatéraux sur la prévention et la lutte contre la traite des femmes et des enfants signés avec le Cambodge, la Thaïlande et l’Australie. La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement manifeste un intérêt pour la ratification du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (Protocole de Palerme).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 119 du Code pénal, notamment des informations sur les sanctions infligées aux auteurs, et, de façon plus générale, de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la loi, les mesures destinées à renforcer les enquêtes et les poursuites judiciaires, et à améliorer la formation des agents responsables et la coopération avec les partenaires sociaux. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la coopération internationale.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission prend note de l’article 77 de la Constitution, en vertu duquel le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi les obligations des citoyens. Prenant également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les travaux entrepris par les citoyens vietnamiens pour les forces armées ont un caractère purement militaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues pour s’assurer qu’il n’est recouru aux travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire qu’à des fins purement militaires, et de transmettre copie des dispositions légales applicables.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note l’article 3, paragraphe 4, du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont soumises à l’obligation de purger leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société.

La commission prend également note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 22 de l’ordonnance sur l’exécution des jugements au moyen de l’emprisonnement prévoit le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique aussi que, en vertu du règlement sur les prisons, il est strictement interdit de recourir au travail des détenus pour le compte d’entreprises privées. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des dispositions de l’ordonnance sur l’exécution des jugements au moyen de l’emprisonnement et du règlement sur les prisons susmentionnées.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la loi sur l’organisation du Conseil populaire et du Comité populaire qui autorisent les autorités publiques à mobiliser la population locale pour effectuer de menus travaux ayant un intérêt direct pour la communauté. Elle prend également note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Conseil populaire local a le droit et l’obligation d’élaborer et d’adopter le plan de mobilisation des ressources humaines pour l’accomplissement de travaux de village. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation sur les travaux de village. Prière également d’indiquer si les membres de la communauté ou leurs représentants directs sont consultés en ce qui concerne la nécessité de ces travaux.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, malgré les sanctions administratives prévues aux articles 192 et 195 du Code pénal, en cas d’infraction à la législation du travail, il n’existe dans ce code aucune disposition incriminant le travail forcé. Elle relève que certaines infractions pourraient avoir un lien avec le travail forcé, comme la maltraitance d’autrui (art. 110), la traite des personnes (art. 119), la traite des enfants (art. 120), l’humiliation (art. 121), la prostitution contrainte ou forcée (art. 254, paragr. 2). La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répression des infractions pénales liées au travail forcé, et sur les poursuites engagées dans les affaires de travail forcé. Elle le prie de communiquer, plus généralement, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet au présent article. Notant également que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail et du Code pénal relatives au travail forcé doivent être révisées, la commission prie le gouvernement de prendre en considération ses commentaires lors de la révision de la nouvelle législation. Prière de continuer à communiquer des informations sur le processus de révision et de modification de la législation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer