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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Yemen (Ratification: 1991)

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Article 2 de la convention.Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. En réponse à la demande directe de 2008, le gouvernement déclare dans son rapport reçu en août 2009 que la stratégie nationale relative aux personnes handicapées n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de la loi no 2 de 2002 instituant un Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées, des progrès ont été réalisés en la matière, en particulier suite à la création de l’Union nationale des associations des personnes handicapées qui coordonne les actions menées entre le fonds et les ministères en charge de l’emploi afin de fournir des opportunités d’emploi aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés pour mettre en œuvre une stratégie nationale relative aux personnes handicapées. Prière d’inclure également des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par la convention.

Article 3.Promotion des opportunités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’Union nationale des associations des personnes handicapées se charge de la coordination entre le ministère du Service civil et le ministère de la Justice afin de favoriser le recrutement des personnes handicapées qualifiées au sein de l’administration et du secteur public, mixte et privé, et assure des formations dans différents domaines d’activité au sein d’établissements financés par le Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à décrire plus en détail les mesures prises en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail, et d’indiquer notamment: i) la manière dont est assuré le respect, dans la pratique, du quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées au sein des institutions publiques, privées et mixtes; ii) la façon dont est garanti l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle pour toutes les catégories de personnes handicapées.

Article 4.Egalité des chances. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 24 de la Constitution garantit l’égalité des chances à tous les citoyens, aux niveaux politique, économique, social et culturel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que sur les initiatives prises ou envisagées pour assurer que ces mesures soient suivies d’effets, en fournissant des données statistiques sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap.

Article 5.Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. Le gouvernement indique qu’un comité composé de représentants du ministère du Travail, du Fonds pour la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées et de l’Union nationale des associations des personnes handicapées, a été institué pour examiner et comparer la convention no 159 avec les textes législatifs nationaux relatifs aux handicapés; proposer des amendements pour être en conformité avec la convention et réaliser des consultations avec les représentants des personnes handicapées, le gouvernement et le fonds. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les partenaires sociaux sont également consultés pour assurer la mise en œuvre de la convention.

Article 7.Services d’orientation et de formation professionnelles.La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 9.Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’à travers le fonds il a mis en place des centres et des institutions qui assurent la formation des personnes handicapées et que des formateurs ont été mis à leur disposition dans différents domaines, tels que l’apprentissage Braille pour les aveugles; la formation au langage des signes et à l’informatique. La commission invite le gouvernement à décrire plus en détail les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.

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