ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zambia (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, qui prévoit un certain nombre de mesures visant à combattre la traite des personnes incluant la prévention et la protection des victimes. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 3 de cette loi, les personnes reconnues coupables de traite des personnes et de crimes connexes encourent une peine d’emprisonnement d’une durée non inférieure à vingt ans et pouvant atteindre trente ans et, dans certains cas, l’emprisonnement à vie. La commission prend note également des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal incriminant la traite des êtres humains adoptées en 2005.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, tant du point de vue des mesures de protection des victimes (art. 34, 37, 40 à 47 et 58, en particulier) que des mesures de répression des auteurs de ces crimes (art. 3), en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les peines prononcées.

La commission prend note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les attributions de la Commission interministérielle sur la traite des êtres humains, attributions qui recouvrent notamment la coordination de divers programmes portant sur la prévention, les mesures de protection, la répression des crimes, l’élaboration et la révision des politiques et de la législation concernant la traite des êtres humains.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le gouvernement s’était référé dans son précédent rapport, ainsi que sur les activités menées par la commission interministérielle susmentionnée, en incluant copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière également de communiquer copie du document sur la politique nationale contre la traite des êtres humains auquel se réfère le rapport du gouvernement de 2008.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer