ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Zambia (Ratification: 1996)

Display in: English - SpanishView all

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre plusieurs dispositions de la loi sur les relations du travail (LRT) conformes à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de révision des lois sur le travail était à l’agenda du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note que la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008, a été adoptée. La commission note toutefois que la majorité des changements proposés par la commission n’ont pas été pris en compte. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les préoccupations exprimées par les syndicats et les organisations d’employeurs, dont certaines avaient été présentées devant la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, ont été transmises au gouvernement pour considération. Enfin, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle ses observations précédentes seront prises en considération dans la future révision de la LRT.

Dans ces circonstances, la commission doit à nouveau rappeler ses commentaires, en particulier les mesures qui devraient être prises afin de rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008, conformes à la convention:

Article 2 de la convention

–           L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.

–           L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière la plus appropriée pour les travailleurs concernés.

–           L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de maximum six mois, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.

Article 3

–           L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de tâches syndicales.

–           L’article 21(5)(6), qui confère au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection. La commission considère que toute révocation ou suspension d’un délégué syndical ne résultant pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les délégués ont été librement élus par les membres du syndicat concerné. Les dispositions qui autorisent la suspension et la révocation de responsables syndicaux par les autorités administratives ou en application des dispositions de la législation sont incompatibles avec la convention. Des mesures de ce type ne devraient avoir pour but que de protéger les membres des organisations et ne devraient être possibles que dans le cadre de procédures judiciaires. La loi devrait définir des critères suffisamment précis pour permettre aux autorités judiciaires de déterminer si un responsable syndical a commis des actes qui justifient sa suspension ou sa révocation; les dispositions trop vagues ou qui n’appliquent pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante. Les personnes concernées devraient bénéficier de toutes les garanties des procédures judiciaires normales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 122 et 123).

–           Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.

–           L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal. La commission considère qu’une telle restriction limiterait gravement les moyens dont disposent les syndicats pour servir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes, et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention.

–           L’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public».

–           L’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice.

–           L’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.

–           L’article 107, qui autorise les fonctionnaires de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel, et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison. La commission rappelle que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à l’encontre d’un travailleur pour avoir organisé une grève pacifique et, dès lors, des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées en aucun cas. De telles sanctions peuvent seulement être envisagées lorsque, pendant la grève, sont commis des actes de violence contre des personnes et des biens ou d’autres violations graves des droits, et ne peuvent être imposées qu’aux termes de la législation punissant de tels actes. Néanmoins, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève ont pour effet de rendre cette grève illégale, des sanctions disciplinaires peuvent être imposées contre les grévistes.

La commission espère que les futurs amendements prendront en compte les observations qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un avenir proche suite à des consultations franches et entières avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à ce propos et espère que les amendements à la loi seront pleinement en conformité avec les dispositions de la convention.

Commentaires de la CSI. Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications datées du 24 août 2010 et 29 août 2008 sur l’application de la convention, en particulier concernant l’intimidation de grévistes au travers d’interventions policières. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer