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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Zambia (Ratification: 1979)

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Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement régulier du salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts en vue de réduire l’arriéré salarial dû aux personnels des conseils locaux et que la dette salariale totale due aux agents du Conseil du district de Mufumbwe s’élève maintenant à 2,6 milliards de kwacha (environ 560 000 dollars E.-U.). Le gouvernement indique que cet arriéré salarial est dû au fait que les conseils locaux ont vu leurs sources de recettes diminuer au fil des ans. Il indique également que des aides sont accordées aux autorités locales pour les aider à réduire et, à terme, éliminer l’ensemble de l’arriéré salarial. Tout en prenant note de ces explications, la commission demande au gouvernement de rassembler et de lui transmettre des informations complètes concernant la situation d’ensemble de l’arriéré salarial dû aux personnels des conseils locaux des neuf provinces que compte le pays. Elle demande également au gouvernement de décrire en détail toutes les mesures, autres que l’octroi d’aides à la restructuration, destinées à sortir de l’actuelle crise des salaires. La commission souhaiterait en particulier recevoir des informations sur d’éventuelles mesures ou initiatives convenues par une procédure collective et, de manière plus générale, sur le rôle du dialogue social dans la recherche de solutions aux difficultés persistantes en matière de paiement régulier du salaire.

A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2009 dans laquelle elle mentionnait le Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009, en réaction à la crise économique mondiale, lequel insiste en particulier sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et évoque, de manière explicite, la pertinence des instruments salariaux de l’OIT afin d’empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). A ce propos, la commission tient à souligner l’importance de la convention no 95, qui a pour but d’empêcher les arriérés de salaire qui non seulement privent les travailleurs de liquidités et, de ce fait, entraînent une baisse de la consommation, mais ont aussi pour conséquence une diminution des recettes fiscales ainsi que des dépenses publiques, ce qui entraîne un cercle vicieux qui affecte tout le tissu économique et social. Compte tenu de la complexité du problème, des progrès ne peuvent être obtenus que par une coopération avec les partenaires sociaux, tandis que les réformes et les solutions de compromis dans un contexte de crise requièrent un dialogue social constant. En outre, des mesures draconiennes imposent un contrôle rigoureux et une mise en application renforcée, impliquant par voie de conséquence un renforcement des services de l’inspection du travail et un système de sanctions réellement dissuasives et efficaces.

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