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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur l’effet donné à ces articles de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, les termes «exposition à l’amiante» désignant le fait d’être exposé au travail aux fibres respirables d’amiante et aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de la démolition des installations ou ouvrages conformément à l’article 17 de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) a abaissé à 0,5 f/ml la limite d’exposition au chrysotile. Elle note aussi que le prochain examen des limites est prévu en 2010 afin de promouvoir l’adoption d’une limite d’exposition de 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations détaillées concernant la nouvelle limite d’exposition, en particulier sur la modification de la directive concernant les limites d’exposition professionnelle à la poussière et aux substances chimiques, à laquelle il est fait référence. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre également des informations sur la limite d’exposition aux autres types d’amiante.

Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration entre deux employeurs ou plus se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et préparation des procédures à suivre en matière d’urgence sur les lieux de travail partagés. La commission note, selon le gouvernement, qu’aucune procédure spéciale n’est prescrite à ce propos. Elle note aussi que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) reconnaît et renforce la responsabilité partagée des employeurs pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels et favoriser les mesures et procédures, y compris la préparation des procédures à suivre en matière d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises par la NSSA et de s’efforcer d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la législation.

Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la convention est bien appliquée dans le secteur minier de l’amiante chrysotile et dans les industries importantes du chrysotile-ciment, lesquels ont mis au point des programmes de surveillance du milieu de travail avec accès aux résultats par les travailleurs. La commission note par ailleurs, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la nouvelle loi prévue sur la sécurité et la santé au travail (SST) vise à assurer le droit des travailleurs de recourir devant l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants aient accès aux relevés des employeurs concernant la surveillance du milieu de travail dans d’autres secteurs dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et de tenir le Bureau informé des développements au sujet du droit de recourir devant l’autorité compétente concernant les résultats de la surveillance.

Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, annexe III, paragraphe 2 (a) et (b), prévoit l’obligation générale des fabricants, des concepteurs et des fournisseurs de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques pour la sécurité et la santé. La commission note, cependant, que cette disposition ne répond pas entièrement à la prescription de cet article. La commission demande, en conséquence, au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Article 15, paragraphe 3. Obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et de réduire le niveau d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 de la NSSA, paragraphe 1(a) à (h) et (k), prévoit les mesures à prendre pour contrôler l’exposition au chrysotile; elle note aussi que le règlement (général) sur les usines et les travaux de 1976, Avis du gouvernement no 263, articles 12 et 14, prévoit les mesures adéquates de contrôle technique à mettre en place pour prévenir l’exposition. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est fournie au sujet des mesures prises pour prévenir et contrôler la libération de tout type d’amiante autre que l’amiante chrysotile. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, dans la législation et dans la pratique.

Article 15, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de fournir un équipement de protection respiratoire adéquat, en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle (PPE), sans frais pour les travailleurs. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est communiquée au sujet de l’importance primordiale des mesures de contrôle technique. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention.

Articles 15, paragraphe 4, et 18. Responsabilité de l’employeur en matière de nettoyage et d’entretien de l’équipement de protection individuelle contaminé par l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont responsables du nettoyage et de l’entretien de l’équipement de protection individuelle et doivent mettre à la disposition des travailleurs occupés dans l’industrie du chrysotile des vestiaires et des installations leur permettant de se laver. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la législation pertinente à ce propos ainsi que sur les mesures prises pour donner effet à cet article dans les autres industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante.

Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les mines de chrysotile au Zimbabwe disposent d’un bon programme sur les déchets contenant du chrysotile, et que l’industrie manufacturière et les autres industries gèrent leurs déchets, en collaboration avec les autorités municipales locales, conformément à la législation. Elle note, par ailleurs, que la loi sur la gestion des déchets, qui couvre les déchets contenant du chrysotile, est appliquée par l’intermédiaire de la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27. La commission prie le gouvernement d’indiquer la responsabilité des employeurs à ce propos. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur les programmes relatifs aux déchets contenant de l’amiante, y compris les types d’amiante autres que le chrysotile.

Article 21. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que les mines disposent d’un programme d’examens médicaux en fin de service, et que le gouvernement a encouragé les employeurs à mener des examens médicaux lors de la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions relatives aux examens médicaux effectués dans toutes les industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et notamment des examens préalables à l’emploi, en cours d’emploi et après la cessation de l’emploi, sous réserve que de tels examens soient gratuits pour les travailleurs et qu’ils aient lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphes 2 et 4. Fourniture d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note que le rapport du gouvernement indique les prestations de la sécurité sociale versées aux travailleurs qui sont déclarés inaptes à poursuivre leur travail. La commission note, cependant, que le rapport ne comporte aucune information au sujet des efforts déployés pour assurer à de tels travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque des prestations de la sécurité sociale ne sont pas prévues à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, conformément aux conditions et à la pratique nationales pour fournir aux travailleurs déclarés inaptes à poursuivre un travail comportant l’exposition à l’amiante d’autres moyens de conserver leurs revenus.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en vue d’améliorer l’application de la convention, il serait nécessaire d’élaborer une législation plus complète couvrant l’utilisation et les expositions possibles à tous les types d’amiante, et qu’il est conscient des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux à ce propos. La commission note par ailleurs que, tout en indiquant que les informations au sujet du nombre de travailleurs couverts par la convention ne sont pas disponibles, le gouvernement déclare que des efforts devraient être déployés pour fournir de telles statistiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet de l’extension du champ d’application de la législation nationale et de toutes mesures prises pour assurer pleinement l’application de la convention. En référence à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail et, notamment, à l’importance primordiale des données pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement est prié instamment d’examiner la question d’établir un système de collecte des données.

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