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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Aruba

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique de lutte contre le travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré dans son rapport que l’ampleur exacte du travail forcé à Aruba est inconnue, ce qui constitue un obstacle majeur à l’élaboration d’une politique dirigée expressément contre ce phénomène. Le gouvernement a indiqué également qu’aucun progrès n’avait été enregistré en ce qui concerne la promotion de la collaboration entre le Département du travail et le Département de la législation et des affaires juridiques quant à la formulation d’une politique sur le travail forcé. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.

Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. La commission prend note de l’adoption de la réglementation nationale du régime pénitentiaire du 13 décembre 2005. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que cette réglementation n’est pas encore en vigueur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement.

Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé, en particulier dans les cas où des travailleurs étrangers sont concernés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail n’a eu connaissance d’aucune plainte liée à du travail forcé et qu’il n’y a pas eu non plus au cours de la période considérée d’action en justice portant sur des faits d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera ces informations dès qu’elles seront disponibles, y compris sur les peines imposées, et qu’il communiquera copie des décisions de justice pertinentes.

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