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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Afghanistan (Ratification: 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que, dans le plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) pour la période 2007-2017, seront modifiées ou abrogées toutes les lois discriminatoires qui restreignent les possibilités pour les femmes de mettre en œuvre leurs droits et devoirs sociaux et économiques, et que le Code du travail sera révisé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage d’inclure, dans un avenir proche, une définition de la notion de discrimination dans la législation. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination doit viser tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ainsi que tout autre motif que le gouvernement déterminera après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à y inclure une définition de la discrimination directe et indirecte couvrant au minimum les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que tout autre motif spécifié conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès en la matière dans un proche avenir.

La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée en juillet 2008, laquelle interdit la discrimination fondée sur «le genre, la tribu, la religion et le handicap physique» en matière de recrutement d’employés du gouvernement et de travailleurs contractuels (art. 10(2)). En outre, l’article 16(8) prévoit la possibilité de déposer plainte contre un supérieur ou un collègue en cas de discrimination au travail fondée sur le sexe, la tribu, le statut social, la religion, le statut politique et le statut matrimonial. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctionnaires soient protégés, au minimum, contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention pour ce qui est de l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, des promotions ainsi que des conditions d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi de 2008 sur la fonction publique.

Notant que la loi sur les personnes handicapées a été adoptée par l’Assemblée nationale, mais n’a pas encore été approuvée par le Président, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de cette loi réprimant la discrimination et sur toute mesure prise en vue de leur application. Prière également de fournir une copie de la loi dès qu’elle aura été approuvée.

Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission note que la liste des travaux lourds et nocifs interdits aux femmes, dont il est question à l’article 120 du Code du travail, n’a toujours pas été établie, et que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT pour élaborer cette liste. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans la liste qui sera établie en application de l’article 120 du Code du travail, les interdictions se limitent à la protection de la maternité et n’aient pas pour objet de protéger les femmes en raison de leur sexe ou genre, sur la base de stéréotypes. Prenant note de l’intention du gouvernement de demander l’assistance technique du BIT sur ce point, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de communiquer copie de la liste au Bureau pour commentaires, avant son adoption.

Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note qu’un des objectifs du NAPWA et du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) adopté pour la période 2010-2015 consiste à accroître les possibilités de formation pour les femmes et les hommes. Se félicitant de cette information, la commission tient à souligner que l’accès à un large éventail de cours de formation professionnelle est d’une importance capitale pour réaliser l’égalité sur le marché du travail dans la mesure où il s’agit d’un facteur essentiel déterminant les possibilités effectives d’accès à un large éventail d’emplois et de postes rémunérés, en particulier ceux assortis de possibilités d’avancement et de promotion. La commission invite le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts en vue de développer les opportunités de formation professionnelle pour les femmes ainsi que pour les hommes, notamment par la mise en œuvre du NAPWA et du PPTD. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin d’accroître la participation des femmes à ces programmes, notamment des mesures destinées à informer les jeunes filles et les femmes de l’éventail de cours de formation et de professions qui leur sont accessibles. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission relève que, d’après le NAPWA, la situation des jeunes filles et des femmes dans l’éducation demeure un sujet de préoccupation. Le taux brut de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire était de 54 pour cent en 2004 contre 94 pour cent pour le taux brut de scolarisation global. Le NAPWA indique en outre que les garçons ont deux fois plus de chances que les filles de terminer leur scolarité dans le primaire et que l’écart se creuse dans l’enseignement secondaire, et plus encore dans l’enseignement supérieur. La commission considère que cet accès limité à l’éducation restreint les possibilités d’emploi futures des femmes et les expose davantage au chômage et à la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux, notamment sur la conception et la mise en œuvre de la politique d’action positive dans l’éducation envisagée par le NAPWA.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, des unités de promotion de la condition féminine ont été mises en place dans tous les ministères et que, dans ses annonces de vacances de poste, la Commission de la fonction publique invite les femmes à postuler et leur donne la priorité. Le gouvernement indique aussi en termes très généraux que, dans tous les ministères, des femmes occupent des postes élevés.

S’agissant du secteur privé, la commission observe qu’il existe très peu d’informations sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail. Elle note aussi, dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), que les femmes sont toujours en butte à la discrimination dans de nombreux domaines du fait de la persistance de stéréotypes et de pratiques coutumières qui les marginalisent et de discordances entre le cadre juridique et les inégalités dans la pratique dans certains domaines tels que l’emploi (E/C.12/AFG/CO/2-4, 21 mai 2010, paragr. 18).

La commission note toutefois que la promotion de l’accès des femmes à l’emploi, y compris à l’emploi indépendant, est un des objectifs majeurs du NAPWA et du PPTD, et elle espère que, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’OIT et d’autres institutions des Nations Unies concernées, des programmes et mesures allant dans ce sens seront mis en œuvre dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans le secteur privé comme dans le secteur public, ainsi que sur leur impact sur l’emploi des femmes. Prière également de fournir de plus amples informations sur la «priorité donnée aux femmes dans le recrutement» par la Commission de la fonction publique, y compris pour ce qui est des postes de direction.

Sensibilisation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de sensibilisation à la législation du travail et aux normes internationales du travail est en cours de réalisation auprès de fonctionnaires, de travailleurs, d’employeurs, de juges et d’organisations non gouvernementales et que, dans ce cadre, sont organisés des programmes de formation sur les droits des travailleuses et la non-discrimination. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses activités de sensibilisation sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession afin de lutter de manière efficace contre les préjugés et les stéréotypes concernant les aptitudes des femmes et leur rôle dans la société. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées, en précisant le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

Statistiques. Notant qu’un des objectifs du PPTD est la mise en place de systèmes d’information sur le marché du travail fournissant des données détaillées et ventilées sur les indicateurs clés du marché du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les données récentes disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public.

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