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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Albania (Ratification: 2004)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minima différents en fonction de l’âge.Faute d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie une fois de plus de préciser si des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge sont actuellement en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il s’assure que les jeunes travailleurs ne font l’objet d’aucune discrimination salariale par rapport aux travailleurs adultes lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale.

Articles 3 et 4, paragraphe 2. Critères pour la fixation du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en février 2010, la Commission tripartite des salaires et des pensions du Conseil national du travail a analysé la tendance de l’augmentation du salaire minimum durant la période 1992-2009 et, sur la base de cette analyse, a publié une déclaration énumérant les principaux points pris en compte pour la fixation des montants du salaire minimum. Le gouvernement indique également qu’il a décidé, en consultation avec les partenaires sociaux, de relever cette année le salaire minimum dans une proportion supérieure au taux d’inflation annuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris des exemplaires des textes pertinents, sur les discussions tenues au sein de la Commission des salaires et des pensions, et de produire la déclaration adoptée en ce qui concerne les domaines prioritaires devant faire l’objet d’autres consultations lors du réexamen et de la fixation du salaire minimum. La commission souhaiterait également recevoir un exemplaire de l’instrument juridique qui définit la composition, le mandat et les règles de procédure de la Commission tripartite des salaires et des pensions du Conseil national du travail, ainsi qu’un exemplaire de la décision du Conseil des ministres no 522 du 13 mai 2009.

A cet égard, la commission souhaite rappeler son observation générale de 2009 dans laquelle elle s’était référée au Pacte mondial pour l’emploi, adopté en juin 2009 par la Conférence internationale du Travail en réponse à la crise économique mondiale et qui met plus particulièrement l’accent sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et cite expressément les instruments de l’OIT relatifs à la fixation des salaires comme pertinents afin d’empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). Le Pacte mondial pour l’emploi suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options telles qu’un salaire minimum qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23) et que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12).

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux de salaires minima en vigueur pour les travailleurs des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaires minima, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions infligées, des exemplaires des conventions collectives pertinentes ou des études officielles sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum, etc.

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