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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184) - Argentina (Ratification: 2006)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement. Bien qu’il contienne des informations, il ne répond pas aux demandes que la commission a formulées dans son commentaire précédent. La commission note aussi que le rapport fait mention de titres de lois sans indiquer les articles qui, selon le gouvernement, donnent effet à certaines dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir compte, au moment d’élaborer son rapport, de son commentaire précédent et d’indiquer les articles qui, à son sens, ont trait aux dispositions de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note à la lecture du rapport qu’aucune exception n’est prévue pour l’application de la convention et que le décret no 617/1997, qui réglemente la santé et la sécurité dans l’agriculture, ne prévoit pas non plus d’exception.

Article 4, paragraphe 1. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission indique que, au moment de prendre connaissance du premier rapport du gouvernement, elle avait pris note de toutes les informations fournies par le gouvernement et demandé des renseignements quand elle estimait en avoir besoin. Dans le premier rapport, le gouvernement avait indiqué que la Surintendance des risques du travail, créée en vertu de l’article 35 de la loi no 24557 sur les risques du travail (LRT), était l’autorité chargée d’appliquer le système relatif aux risques du travail à l’échelle nationale et la loi no 19587 sur la santé et la sécurité au travail dans les juridictions fédérales. Le gouvernement avait aussi mentionné le Comité consultatif permanent de la LRT, créé en vertu de l’article 40 de la LRT; la Commission nationale tripartite du travail agraire, créée en vertu de l’article 85 de la loi no 22248 sur le régime agraire; et les commissions consultatives tripartites régionales, conçues par la Commission nationale du travail agraire conformément à l’article 88 de la loi no 22248. On comptait 14 commissions consultatives régionales, en outre du Conseil fédéral du travail. La commission note que, dans son deuxième rapport, le gouvernement ajoute que c’est au sein de la Surintendance des risques du travail que sont menées des consultations, avec le Secrétariat à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche et à l’alimentation, la Société rurale argentine, la Fédération agraire argentine, les confédérations rurales argentines, la Confédération intercoopérative agricole et l’Union argentine des travailleurs ruraux et des dockers. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le programme SafeWork de sécurité et de santé au travail et dans l’environnement de l’OIT a fourni une assistance en 2004 afin de transposer la convention dans le système juridique interne mais que, certains articles de la LRT ayant été déclarés inconstitutionnels, la proposition normative n’a pas pu être soumise à un débat tripartite. La commission estime que l’application de cet article doit être dynamique car il exige de formuler, mettre en pratique et réexaminer périodiquement la politique nationale. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les consultations menées actuellement sur la transposition dans le droit interne de la convention. Elle le prie à nouveau de fournir un complément d’information sur les principes de la politique nationale, sur les modalités de la révision périodique, sur la fréquence de la révision ou du réexamen périodique de la politique nationale dans ce domaine et sur les activités y ayant trait, et sur les éventuelles réformes auxquelles cette révision pourrait aboutir.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. La commission croit comprendre, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que les organes cités dans le paragraphe précédent assurent cette coordination. Le gouvernement fait mention aussi du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations plus détaillées sur les autorités et autres organes compétents pour le secteur agricole, par exemple ceux qui s’occupent de l’importation et de l’homologation des machines ou produits chimiques utilisés dans l’agriculture et qui, même s’ils n’ont pas de compétences spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail, s’occupent néanmoins des questions visées dans la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et les autres organes compétents pour le secteur agricole.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission note à la lecture du rapport que, dans le cadre du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, les fonctions d’inspection au niveau régional ou local sont remplies conformément à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les résultats constatés par l’inspection du travail et surtout sur l’évolution des principaux problèmes rencontrés dans l’application, dans le secteur agricole, de la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un seul lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs doivent veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs conformément aux obligations établies dans plusieurs instruments législatifs en vigueur qui figurent au début du rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer précisément les dispositions de la législation nationale ou les mesures prises par l’autorité compétente qui établissent la coopération prévue dans ce paragraphe de la convention, conformément aux dispositions en matière de sécurité et de santé. Prière aussi d’indiquer si l’autorité compétente a institué des procédures générales aux fins de cette collaboration.

Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que des évaluations appropriées soient effectuées au sujet des questions couvertes par cette disposition de la convention, tant dans le cas a) des employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART) que dans le cas b) des employeurs qui s’assurent eux-mêmes, et c) des employeurs non assurés. Prière d’indiquer aussi les procédures d’adoption de mesures de prévention et de protection sur la base des résultats de l’évaluation susmentionnée.

Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui obligent l’employeur à prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et sérieux pour la sécurité et la santé, et pour faire évacuer les travailleurs.

Article 8. Droits et obligations des travailleurs. Le gouvernement indique que les procédures qui permettent d’exercer les droits prévus dans cet article de la convention n’ont pas encore été toutes transposées dans le droit interne. La commission demande au gouvernement d’indiquer les droits qui ont été transposés dans le droit interne, les articles pertinents des lois correspondantes, et les droits qui n’ont pas encore été transposés. Au sujet de ces derniers, la commission rappelle que, même dans le cas où la législation nécessaire n’aurait pas été adoptée, le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de fournir des informations à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1 b). Droit des travailleurs de choisir leurs représentants dans les comités de sécurité et de santé et de participer à l’application et à l’examen des mesures de sécurité. La commission demande au gouvernement de donner des informations précises sur les dispositions juridiques qui donnent effet à ce paragraphe et, en particulier, sur la consultation et la participation des travailleurs auxquelles se réfère ce paragraphe sur le lieu de travail ou, dans le cas où il n’y aurait ni consultation ni participation, sur la manière dont est garantie l’application de cette disposition dans la pratique.

Article 8, paragraphe 1 c). Droit des travailleurs de se soustraire au danger que présente leur travail. La commission demande au gouvernement d’apporter des informations précises sur les dispositions juridiques qui donnent effet à ce paragraphe et qui garantissent l’exercice du droit des travailleurs de se soustraire au danger que présente leur travail sans être lésés du fait de ces actions ou, s’il n’y a pas de disposition juridique de ce type, sur la manière dont est garantie l’application de cette disposition dans la pratique.

Article 9, paragraphe 1. Normes techniques. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission note que le gouvernement indique que le titre III du décret no 617/97 permet d’appliquer cette disposition. La commission avait pris note de ces indications dans le premier rapport détaillé du gouvernement. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le ou les organismes chargés d’établir des normes techniques au sujet des machines mentionnées dans ce paragraphe.

Article 9, paragraphe 2. Fabricants, importateurs et fournisseurs. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les fabricants, importateurs et fournisseurs respectent les normes établies au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées dans la langue du pays utilisateur.

Article 9, paragraphe 3. S’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé. Etant donné que ce paragraphe ne se réfère pas seulement au fait que les travailleurs doivent recevoir des informations, mais aussi à celui que les informations doivent circuler de façon à ce que les travailleurs comprennent celles qui sont fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les autorités veillent à ce que les informations soient transmises et comprises, en particulier par les travailleurs qui ne savent pas lire ou qui lisent très difficilement.

Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus. La commission note que le gouvernement reprend les informations qu’il a fournies dans son premier rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement d’apporter des précisions sur la manière dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction d’utiliser l’ensemble des machines et équipements agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies dans son premier rapport. Se référant à la résolution MTEySS no 295/03 qui porte sur l’ergonomie et la manipulation de charges, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition est adaptée au travail agraire, étant donné que cet article dispose que les conditions pour la manipulation d’objets doivent se fonder sur une évaluation des risques, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté. La commission demande aussi au gouvernement, le cas échéant, de faire le nécessaire pour appliquer cette résolution en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. De plus, elle demande un complément d’information sur les mesures qui empêchent qu’un travailleur ne soit contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature pourrait mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes en ce qui concerne les questions visées par cet article de la convention sont le Service national de salubrité et de qualité agroalimentaire (SENASA), le Secrétariat à l’industrie, au commerce et aux petites et moyennes entreprises et le Secrétariat de la Nation à l’environnement et au développement durable. Elle avait noté aussi que, par conséquent, la Surintendance des risques du travail ne pouvait pas fournir d’informations à ce sujet. Selon le gouvernement, ces questions ne relevaient pas de la compétence de la surintendance. La commission avait souligné que la convention implique qu’il faut coordonner l’action de plusieurs entités, dont certaines n’ont peut-être pas compétence directe en matière de sécurité et de santé mais qui, néanmoins, interviennent d’une certaine manière dans l’application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’autorité compétente est le SENASA. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail l’effet donné à ces paragraphes de la convention. Rappelant aussi qu’il est essentiel, en vertu de cet article de la convention, que l’information circule de sorte à être comprise correctement, étant donné le risque que comportent les produits chimiques et notamment les pesticides, la commission demande au gouvernement de préciser la manière dont les autorités veillent à ce que les informations soient correctement comprises, compte étant tenu des travailleurs illettrés.

Article 12 c). Elimination des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment les déchets chimiques sont collectés, recyclés et éliminés, en prenant particulièrement en compte les travailleurs illettrés, leurs familles et les enfants qui vivent avec eux.

Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article de la convention, y compris au sujet de la santé reproductive des hommes et des femmes, et la manière dont la Surintendance des risques du travail veille à leur application. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail liés aux produits chimiques qui touchent les personnes couvertes par la convention.

Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, le titre X du décret no 617/1997 permet d’appliquer cet article. La commission note que cette réglementation recouvre la manipulation d’animaux. Néanmoins, elle estime qu’un complément d’information est nécessaire sur les risques biologiques. La commission note à la lecture du rapport de la Surintendance des risques du travail, dont elle a pris note dans sa demande directe précédente, que ce secteur enregistre un taux élevé d’accidents. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques.

Article 16, paragraphes 1 et 2.Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies dans son premier rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 112 de la loi no 22248 interdit aux jeunes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux pénibles, dangereux ou insalubres. Elle avait noté également que la loi no 26390 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection du travail des adolescents porte l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et que l’article 13 de cette loi prévoit des sanctions lorsque des mineurs réalisent des travaux qui leur sont interdits, et considère que, en cas d’accidents ou de maladies liés à de tels travaux, la responsabilité de l’employeur est engagée, aucun élément à décharge n’étant alors recevable. La commission, d’une part, avait pris note avec satisfaction de cette disposition qui prévoit des sanctions et, par ailleurs, estimé qu’un traitement intégral de cette question passe par des mesures préventives énergiques de contrôle de l’application de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres aux termes de l’article 112 susmentionné, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de 18 ans n’effectuent pas ce type de travaux et sur le contrôle et l’application de ces mesures.

Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 112 de la loi no 22248, sont cependant susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé, et sur toutes les mesures préventives prévues pour les jeunes à partir de l’âge de 16 ans, c’est-à‑dire l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs temporaires et saisonniers dans l’agriculture et sur les mécanismes qui assurent qu’ils reçoivent des informations compréhensibles et une formation adéquate.

Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, cet article est appliqué au moyen du titre III, chapitre V, de la loi no 22248 et de la résolution CNTA no 08/2001 sur le congé spécial payé, qui est d’un jour par an afin de permettre aux femmes de se soumettre à des examens gynécologiques. La commission souligne que cette disposition requiert une approche plus ample en ce qui concerne la santé reproductive et les mesures à prendre. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail les mesures de prévention et de protection de la santé reproductive des travailleuses agricoles, en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte entre autres des risques entraînés par certains pesticides.

Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Néanmoins, afin d’avoir une connaissance plus complète de l’application de cette disposition, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mécanismes existants pour assurer l’application de l’alinéa b) de cet article, y compris les conditions de logement des travailleurs temporaires et saisonniers et les consultations qui ont eu lieu à ce sujet, comme cela est demandé dans le formulaire de rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle avait pris note également de la publication spéciale de 2007 de la Surintendance des risques du travail, intitulée «Panorama des risques professionnels dans le secteur agricole», sur le site Internet de la surintendance (http://www.srt.gov.ar/publicaciones/informesespeciales/Agro_2007.pdf). Ce rapport examine la situation à partir de données de 2005. Selon le rapport, en 2005, dans le secteur agricole, 40 065 accidents du travail et maladies professionnelles avaient été enregistrés pour l’ensemble des travailleurs couverts (310 747 personnes). En ce qui concerne la mortalité, le rapport indiquait ce qui suit: pendant la période en question, 115 accidents mortels ont été enregistrés, dont 73 pendant le travail, ce qui représente un taux de 370,1 par million, soit un pourcentage inférieur à celui enregistré dans le secteur des mines et des carrières mais considérablement supérieur au chiffre global enregistré dans le système (142,8). Par ailleurs, si l’on exclut les accidents mortels survenus pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et le domicile du travailleur (in itinere), le taux est de 234,9 contre 88,3 pour l’ensemble du système. En ce qui concerne l’accidentabilité, le rapport indique ce qui suit: le risque dans le secteur agricole mesuré en taux d’accidentabilité (pour 1 000 travailleurs couverts), qui tient compte des accidents du travail et des maladies professionnelles, était de 113,96, la moyenne dans le système étant de 81,46. Si l’on exclut les accidents survenus sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile, le taux est de 106,31 pour l’ensemble du secteur et de 69,03 pour l’ensemble des travailleurs couverts par le système des risques du travail.

A propos de ces questions, la commission note, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement, qu’en 2008 on comptait 260 265 travailleurs dans le secteur agricole et 37 224 dans les services agricoles couverts par le système des risques du travail. En outre, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 octobre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture. (Voir: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/mesha10/index.htm.)

Notant que ces informations ne répondent que très partiellement aux questions soulevées dans la demande directe précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées sur la base des conclusions du rapport de la Surintendance des risques du travail, les résultats et les statistiques disponibles dans son prochain rapport et dans tout nouveau rapport sur la santé et la sécurité des travailleurs de ce secteur. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre total estimé des travailleurs couverts par la convention (y compris celui des travailleurs non enregistrés et qui, par conséquent, ne sont pas couverts par le système des risques du travail), et les initiatives prises pour les enregistrer et garantir ainsi la protection de la convention pour ces travailleurs, ainsi que les résultats obtenus. La commission saurait gré au gouvernement de donner toute autre indication qu’il considèrera opportune sur la manière dont la convention est appliquée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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