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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dispositions concernant le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que le Code pénal de 2000 ne contienne pas de dispositions sur le vagabondage (qui était incriminé par l’ancien Code pénal), le vagabondage reste punissable en vertu de l’article 307.1 du Code des infractions administratives, lequel prévoit que, dans certaines conditions, les personnes accusées de vagabondage peuvent être placées en rétention administrative pour une période pouvant atteindre dix jours. Elle a également pris note des indications réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles l’article 307.1 vise les personnes sans domicile ni moyens de subsistance définis, qui n’ont pas d’emploi (ni le statut officiel de chômeur) et qui tirent leurs revenus du maraudage ou de la mendicité.

Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 307.1 est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications qu’elle a développées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle considère que des dispositions prévoyant des peines sanctionnant le simple refus de travailler sont contraires à la convention et devraient être soit abrogées, soit modifiées de manière à en limiter le champ d’application aux seules activités illégales.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail, par exemple en limitant l’application de l’article 307.1 du Code des infractions administratives aux personnes qui se livrent à des activités illégales (maraudage, etc.) afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, et tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le sens de l’expression «vagabondage» employée à l’article 307.1, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et, notamment, de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur le Statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des conscrits, pendant la durée de leur service militaire, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République de l’Azerbaïdjan. La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, en application d’une décision du Parlement et à la demande du Président de la République, par exemple pendant une période d’état d’urgence.

Dans son dernier rapport reçu en 2010, le gouvernement confirme, comme il l’avait indiqué antérieurement, qu’il n’a pas été fait application des dispositions susvisées dans la pratique. Il déclare également à nouveau que, de son point de vue, de telles dispositions ne sont en contradiction ni avec la convention ni avec la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, lesquelles permettent d’imposer un travail ou un service obligatoire en application des lois sur le service militaire dans les situations d’urgence.

Tout en prenant note de cet avis, la commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de l’interdiction du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère purement militaire. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications développées aux paragraphes 43 à 46 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que le recours aux appelés du contingent pour l’exécution de tâches non militaires ne saurait être admis que dans les situations d’urgence, telles que définies dans la convention. Il y a lieu également de mentionner à cet égard que les dispositions de la convention qui se rapportent au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Par conséquent, la convention ne s’oppose pas à l’accomplissement de travaux non militaires par des personnes servant dans les forces armées sur une base volontaire.

A la lumière de ces considérations, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, notamment à l’occasion d’une révision de la législation, afin que la loi prévoie expressément que les appelés du contingent qui accomplissent leur service militaire obligatoire ne puissent être affectés qu’à des travaux purement militaires, sauf en cas de force majeure. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible concernant l’application de l’article 9 (1) dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 95.1 du Code d’exécution des peines de 2000, en vertu duquel toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté qu’elles sont régies par la législation générale du travail et peuvent, à ce titre, être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris sur le plan de la rémunération et des droits à la sécurité sociale. Elle note également les précisions fournies par le gouvernement dans son rapport de 2010 sur les conditions de travail des prisonniers. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail accompli par les détenus dans les entreprises situées à l’extérieur à l’institution pénitentiaire s’effectue sous la supervision du ministère de la Justice.

Tout en prenant note de ces indications, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdisent expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ainsi, l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention, telle que prévue par cet article, n’englobe pas le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés, même si ce travail s’accomplit sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique. Cependant, la commission a considéré, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail effectué par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que si le détenu a volontairement accepté une relation d’emploi normale avec des employeurs privés et accomplit ce travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Un tel arrangement requiert nécessairement le consentement formel et éclairé de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné – c’est-à-dire dans le contexte d’une obligation de travailler en prison accompagné d’autres restrictions faisant que le détenu n’est pas libre de prendre un emploi normal – d’autres garanties couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail, comme le salaire et la sécurité sociale. Lorsque ces conditions sont satisfaites, le travail des détenus sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque aucune contrainte n’est exercée.

Tout en notant que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission observe que, d’après la législation en vigueur, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être exigé.

La commission exprime donc l’espoir que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que, en droit et dans la pratique, le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne puisse s’effectuer qu’avec le consentement libre et éclairé de ceux-ci, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, y compris de la perte de droits ou d’avantages. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire d’exemples au sujet du travail des personnes condamnées.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il n’a pas été fait application dans la pratique des dispositions pertinentes au cours de la période couverte par le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de la loi sur l’état d’urgence, adoptée et entrée en vigueur en 2004.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la mise en place d’un Centre d’assistance aux victimes de la traite, en vertu du décret du ministère du Travail et de la Protection sociale du 22 janvier 2007, ainsi que les brèves indications du gouvernement, y compris les statistiques, sur le fonctionnement pratique du centre, conformément aux dispositions pertinentes du règlement no 62 du 6 mars 2006 concernant la réinsertion sociale des victimes de la traite.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure pénale engagée sur le fondement de l’article 144-1 du Code pénal et sur les sanctions prononcées dans ce contexte. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 62 mentionné ci-dessus ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en application du Plan d’action national contre la traite des êtres humains de 2004 tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.

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