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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Benin (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement, du 26 juin 1963, selon lesquelles le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur formation et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale.

La commission note les informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les jeunes bénéficient dans le cadre du service militaire d’une formation pour la vie active, au terme de laquelle ils sont libres de tout engagement.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils revêtent un caractère purement militaire. Toutefois, la convention ne s’oppose pas à ce que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées réalisent des travaux ne revêtant pas un caractère militaire (voir paragr. 46 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Or, en vertu des dispositions de la loi no 63-5, les travaux exigés des conscrits peuvent ne pas revêtir un caractère purement militaire et donc peuvent être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 en conformité avec la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national, en application de la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963, laquelle fait l’objet des commentaires de la commission (voir ci-dessus), ainsi que de l’adoption du décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national. Elle a noté que, aux termes des articles 2 et 5 de la loi no 2007-27, le service militaire d’intérêt national – service de douze mois à caractère obligatoire auquel sont assujettis tous les Béninois des deux sexes âgés de 18 à 35 ans – complète le service militaire actif. La commission a noté notamment que, aux termes de l’article 3 de la loi, le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays. L’article 4 précise que, après une première phase d’instruction, les appelés sont, dans une seconde phase, affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique. Selon l’article 18 du décret no 2007-486, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique. La commission a noté que les dispositions de la loi no 2007-27 et du décret no 2007-486 ne remplissent pas les conditions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, dans la mesure où les appelés au service militaire d’intérêt national sont affectés à des tâches de développement socio-économique qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger la loi no 2007-27 et le décret no 2007-486 de façon à assurer leur conformité avec la convention.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que la loi no 83-007, du 17 mai 1983, régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, est en contradiction avec la convention dans la mesure où les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire sont affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, cette loi a cessé de s’appliquer. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la loi no 83-007 du 17 mai 1983 a été effectivement abrogée et, le cas échéant, de fournir copie du texte abrogatoire.

La commission soulève un autre point dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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