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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Le Code du travail de 1998 interdit à l’employeur de prendre en compte le sexe, l’âge, la race, le lien ethnique, le lien de parenté, l’origine sociale, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine ou les opinions notamment religieuses et politiques du travailleur (art. 4 et 5). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient inclure tous les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits la couleur et l’ascendance nationale. Dans le cadre d’une éventuelle révision des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, elle invite en outre le gouvernement à envisager de renforcer la protection des travailleurs contre la discrimination en y incorporant une définition de la discrimination directe et indirecte ainsi que son interdiction explicite.

Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel ne contenait pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que des dispositions seront prises en vue de l’intégration de ce volet dans la loi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès en la matière dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour inclure dans la loi des dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile;

ii)    les dispositions relatives au harcèlement sexuel figurant dans le projet de Code pénal;

iii)   les activités de sensibilisation déployées auprès des employeurs pour les inciter à prendre des mesures de prévention du harcèlement en vertu de l’article 11 du Code du travail;

iv)    la manière dont sont traités les cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement déclare que la formulation d’une politique nationale d’égalité sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le contenu de la politique nationale d’égalité doit s’inspirer des principes de la convention. Il importe en effet que cette politique tende non seulement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et en pratique, mais également à corriger les inégalités de fait subies par certaines catégories de la population, et qu’elle couvre tous les motifs de discrimination énumérés ainsi que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et aux différents biens et services nécessaires à l’exercice d’une profession donnée (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 162-165 et paragr. 90). La commission invite le gouvernement à se référer également aux paragraphes 2 à 9 de la recommandation (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui donne des indications sur les principes dont la politique nationale d’égalité devrait tenir compte. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fera, dans son prochain rapport, état de progrès significatifs en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité, tant en ce qui concerne l’emploi formel que l’emploi informel, lequel, selon l’étude sur les inégalités femmes/hommes (mars 2007), représenterait 97,4 pour cent de l’emploi privé au Bénin. En outre, prenant note de l’étude du projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) sur la discrimination en matière d’emploi et de profession au Bénin réalisée en 2009 et, en particulier, de la proposition de plan national de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux mesures préconisées dans ce cadre.

Article 3 a). Mesures de promotion du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que figurent notamment parmi les projets prioritaires du plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» (2006-2011) la sensibilisation du personnel du ministère du Travail et de la Fonction publique et des partenaires sociaux à «l’approche genre» ainsi que la diffusion des textes juridiques sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auprès des employeurs et des travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures concrètes prises en vue de sensibiliser l’administration du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et de lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes;

ii)    les mesures concrètes prises en vue de permettre aux employeurs et aux travailleurs de mieux connaitre leurs droits et obligations en la matière, en vertu du droit applicable;

iii)   des précisions sur la mise en œuvre de ces mesures, en particulier en ce qui concerne l’emploi informel.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du Code du travail et que le statut général des agents permanents de l’Etat ne contient pas de disposition interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés par la convention. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, une stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et un plan d’action quinquennal seront inscrits dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour 2010. La commission espère que la stratégie de recrutement et le plan d’action permettront d’assurer une protection effective contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine sociale, la religion, l’opinion politique et l’ascendance nationale, à tous les stades de l’emploi, et de promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement entre tous les fonctionnaires et candidats à un poste dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce cadre, sur les résultats obtenus ainsi que sur les obstacles éventuellement rencontrés. Le gouvernement est également prié de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique, selon les grades et niveaux de responsabilité.

Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, certaines des mesures figurant dans la stratégie et le plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» au Bénin, telles que la gratuité de l’enseignement maternel et primaire, des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la scolarisation des filles et de les inciter à se diriger vers des filières de formation menant à des métiers traditionnellement choisis par les hommes, ont été mises en œuvre. Elle note toutefois qu’il ressort de l’étude sur les inégalités hommes/femmes susmentionnée que le niveau d’instruction des filles et des femmes reste peu élevé et que les femmes ne représentaient, en 2002, que 20 pour cent des employés du secteur privé ayant un niveau d’études supérieures. En outre, selon cette publication, la proportion de femmes parmi les personnes formées par le Fonds de développement de la formation continue et de l’apprentissage était également peu élevée en 2005 (7,6 pour cent pour le secteur formel, entre 23 et 28 pour cent pour l’agriculture, l’apprentissage et les activités informelles non agricoles). Se félicitant des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes et des filles, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’incitation à la scolarisation et au maintien des jeunes filles dans les établissements scolaires à tous niveaux. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes visant à développer la formation et l’orientation professionnelles des femmes afin de leur permettre d’accéder à une plus large gamme d’emplois et à des emplois mieux rémunérés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes.

Article 5. Mesures spéciales de protection. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle invitait le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité, la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que l’arrêté no 132 sera examiné en 2010 dans le cadre du Conseil national du travail et, d’autre part, que des mesures seront prises en ce qui concerne le décret de 1998. La commission rappelle l’importance d’assurer que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination en matière d’accès à certaines professions et de lutter contre les conceptions stéréotypées des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes conformément à la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour réviser les dispositions réglementaires susvisées et de veiller à ce que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions liées à la discrimination sur le lieu de travail et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les cas constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

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