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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Egalité de chances et de traitement des peuples autochtones. La commission prend note de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère responsable de la région montagneuse des Chittagong réalise des activités de promotion pour les populations autochtones de cette région. La commission prend note du projet du BIT qui vise à renforcer les capacités pour les questions intéressant les peuples autochtones et tribaux du Bangladesh concernant les droits et les bonnes pratiques. Elle prend également note de l’étude intitulée «Convention (no 107) de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et lois du Bangladesh: Une étude comparative» (2009). Elle note que le ministère susmentionné participe activement à la mise en œuvre du projet du BIT. En outre, elle prend note des mesures positives prévues par la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011 «En avant vers le changement», en faveur de l’indépendance économique des 45 communautés autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant aux peuples autochtones de la région montagneuse des Chittagong et d’autres parties du pays, en indiquant les résultats obtenus.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle tous les groupes défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement, et que toute personne appartenant à un groupe défavorisé bénéficie de l’égalité de chances en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note que, dans la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011, il est indiqué qu’il existe des groupes défavorisés et stigmatisés (tels que les Dhopa, Muchi, Napit et autres personnes traditionnellement de caste plus basse) qui sont sujets d’injustice sociale et marginalisés. La stratégie prévoit des mesures pour leur permettre de participer aux activités socio-économiques et assurer la protection de leurs droits. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le gouvernement est tenu d’adopter des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer les discriminations fondées sur l’ensemble des motifs prévus par la convention, y compris l’origine sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures (article 3 f) de la convention). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir un meilleur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes qui appartiennent aux groupes défavorisés, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle estimait que les articles 39, 40 et 42, lus conjointement avec l’article 87, de la loi de 2006 sur le travail, ont un caractère sexiste quant aux aptitudes et aux aspirations des femmes. La commission rappelle également que l’article 40, en vertu duquel les femmes ne doivent pas accomplir de travail «sur une machine quelle qu’elle soit», à moins que des instructions et une formation appropriées ne leur aient été données, peut avoir pour effet de les priver de possibilités de travail, ce qui est contraire au principe de non-discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 39, 40, 42 et 87 seront soumis au Comité tripartite d’examen de la législation du travail pour qu’il procède aux modifications nécessaires et demande au gouvernement de s’assurer que le nouveau texte de loi prévoit l’égalité entre hommes et femmes, et que toute mesure de protection concernant l’emploi des femmes concerne uniquement la protection de la maternité.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage d’inclure les thèmes de la non-discrimination et de l’égalité dans les modules de formation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail formés aux questions de non-discrimination et d’égalité et sur les résultats obtenus grâce à cette formation.

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