National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du texte de la loi sur la protection au travail de 2008 communiqué par le gouvernement, qu’elle examinera dès que la traduction sera disponible.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18 de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement. Sanctions prévues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que, dans une réclamation soumise à l’OIT le 9 octobre 1998 par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, les organisations plaignantes, alléguant la violation par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ont allégué que ni l’inspection du travail fédérale ni l’inspection du travail cantonale ne sont parvenues à obtenir l’autorisation nécessaire du ministre cantonal responsable du travail pour pouvoir effectuer une visite d’inspection dans les usines concernées («Alluminium» à Mostar et «Soko» dans la même localité) pour vérifier la réalité des faits allégués par ces organisations. Le comité tripartite du Conseil d’administration du BIT chargé d’examiner cette réclamation a souligné en particulier que l’obligation faite à l’inspecteur du travail cantonal de demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et il a demandé que le suivi de cette question soit confié à la commission d’experts. Dans le cadre de ce suivi, la commission a adressé au gouvernement, de 2000 à 2005, une observation demandant que toutes les mesures appropriées soient prises, et ce le plus rapidement possible, pour que soit abrogée la règle de droit prescrivant aux inspecteurs du travail de demander à leur autorité de contrôle l’autorisation d’exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement ou local assujetti au contrôle de l’inspection. Dans son rapport de 2006, le gouvernement semble indiquer qu’aucune des lois relatives à l’inspection du travail ne comporte de disposition obligeant les inspecteurs du travail à obtenir préalablement l’autorisation de pénétrer dans une entreprise. La commission en a conclu que, si dans les faits une telle autorisation était demandée, cette pratique était contraire à la loi. Dans son rapport de 2006, le gouvernement a également indiqué que des inspections inopinées ont été menées dans les entreprises concernées en mars 2000 et que des mesures ont été ordonnées par l’Inspecteur fédéral en chef; cependant, le gouvernement n’a pas indiqué si des mesures avaient été prises pour que la pratique de l’autorisation préalable soit abandonnée ou pour que les fonctionnaires qui l’imposeraient soient poursuivis.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport en ce qui concerne les dispositions légales interdisant de faire obstruction à l’accès des inspecteurs du travail aux établissements et prévoyant des sanctions en cas d’infraction à cette interdiction (art. 67(3) de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les inspections, qui prévoit que les inspecteurs ont le droit d’inspecter tous les lieux de travail, et article 85 de la loi de la Republika Srpska sur les inspections, qui prévoit une amende de 2 000 à 20 000 marks convertibles en cas d’entrave de l’entreprise au déroulement normal de la visite). La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir eu connaissance de cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou en Republika Srpska au cours de la période considérée. Le gouvernement ajoute que les pouvoirs des inspecteurs tels que définis dans la loi sur les inspections du district de Brčko, en Bosnie-Herzégovine, sont compatibles avec les pouvoirs prévus à l’article 12 de la convention. Tout en notant ces informations, la commission est conduite à faire observer à ce propos que le gouvernement ne répond pas à la question de savoir si les inspecteurs du travail sont tenus, pour exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement assujetti à l’inspection, d’en demander l’autorisation à l’autorité supérieure.
La commission demande à nouveau que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la pratique obligeant les inspecteurs du travail à demander une autorisation avant de pouvoir exercer leur droit de pénétrer dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection soit abandonnée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il est demandé au gouvernement, en particulier: i) d’indiquer quelles sont les dispositions légales garantissant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer, munis des habilitations appropriées, dans tout établissement relevant de leur juridiction sans avoir à en demander préalablement l’autorisation à leur hiérarchie; et ii) de communiquer toute décision ou circulaire administrative pertinente contenant des instructions propres à garantir le libre exercice, par les inspecteurs du travail, de leur droit de pénétrer dans tout établissement placé sous leur contrôle. La commission demande en outre que le gouvernement précise quel est l’état du droit et de la pratique dans ce domaine en Republika Sprska et dans le district de Brčko.