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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Belarus (Ratification: 1993)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement le 7 septembre 2009. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 10, paragraphe 1 de la convention. Recrutement, conditions de service et formation du personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que les cadres et les experts du ministère du Travail et de la Protection sociale (MLSP), ainsi que l’organe national mettant en œuvre la politique d’Etat et chargé du contrôle administratif étatique concernant la législation dans le domaine du travail, de l’emploi, de la protection sociale et de la sécurité démographique, font partie de la catégorie des fonctionnaires dont le statut juridique est défini par la Constitution et la loi sur le fonctionnariat de la République du Bélarus. Les qualifications requises des fonctionnaires sont prévues dans le manuel de référence relatif aux qualifications (critères d’éligibilité), approuvé par la décision no 135 du 24 novembre 2003 du MLSP.

Le gouvernement indique que les candidats à la fonction publique doivent se soumettre obligatoirement à l’examen de leurs qualifications pour être admissibles aux concours, en vertu de la décision no 1221 du 26 septembre 2003 du Conseil des ministres de la République du Bélarus et du décret no 139 du 17 mars 2005 du Président de la République du Bélarus. En ce qui concerne la constitution d’une réserve de personnel d’encadrement pour assurer le bon fonctionnement du service public, le Conseil des ministres a adopté la décision no 1304 le 20 octobre 2004 approuvant la réglementation sur la dotation en personnel d’encadrement de réserve, sa formation, les procédures de recrutement et de renouvellement des effectifs, ainsi que la réglementation relative au comité de concours chargé de constituer la réserve du personnel d’encadrement.

Dans l’objectif d’assurer la formation professionnelle continue du personnel, les responsables gouvernementaux et le gouvernement ont adopté un certain nombre de dispositions législatives réglementant la formation, le recyclage et le perfectionnement professionnel des cadres et des experts, y compris le personnel employé dans l’administration du travail, entre autres: le décret présidentiel no 354 du 26 juillet 2004 concernant les activités du personnel d’encadrement au sein des organismes d’Etat et des organisations étatiques; le décret présidentiel no 275 du 2 juin 2009 concernant les mesures visant à améliorer le système de formation, de recyclage et de perfectionnement professionnel dans le domaine de l’encadrement, prévoyant l’organisation par les organismes d’Etat et les organisations étatiques de sessions de formation professionnelle avancée pour le personnel d’encadrement au moins une fois tous les trois ans; le décret no 399 du 18 juin 2001 relatif à l’approbation du concept des politiques de l’Etat en matière de personnel; et la décision no 379 du 12 mars 2008 du Conseil des ministres concernant l’approbation de la réglementation sur les procédures de perfectionnement professionnel, d’apprentissage et de recyclage des employés, prévoyant que des sessions de formation professionnelle avancée soient dispensées telles que prévues, mais au moins une fois tous les cinq ans. Dans ce contexte, le gouvernement indique que l’évaluation de la performance des cadres et experts doit être réalisée au moins une fois tous les trois ans, conformément au décret no 29 du 26 juillet 1999 concernant les mesures additionnelles d’amélioration des relations du travail, et de renforcement de la discipline du travail et de l’encadrement. Dans cet objectif, le Conseil des ministres a approuvé la décision no 84 du 31 octobre 1996, établissant une réglementation type sur l’évaluation de la performance des cadres et des experts dans les entreprises, les institutions et les organisations.

Le perfectionnement professionnel des cadres et experts du MLSP recrutés dans l’administration du travail, est assuré par l’Institut national de formation supérieure et de recyclage des employés du MLSP, dont la tâche principale est de renouveler les effectifs et de recycler les cadres et les experts du MLSP, en apportant un appui méthodologique et analytique à la formation, au recyclage et au perfectionnement professionnel du personnel. La formation et le recyclage du personnel d’encadrement et des experts du MLSP sont réalisés selon le programme pour le perfectionnement professionnel, approuvé par le MLSP. Le programme de formation visant le perfectionnement professionnel (cours) est susceptible d’être révisé tous les deux ans. Dans ce contexte, le gouvernement indique que, au cours de la période 2006-2008, l’Institut national de formation supérieure et de recyclage des fonctionnaires du MLSP a permis à 996 cadres et experts travaillant au sein d’organismes chargés du travail, de l’emploi et de la protection sociale, dans le domaine de l’administration du travail, de renforcer leurs compétences, dont 383 personnes en 2006, 328 personnes en 2007 et 285 personnes en 2008. En outre, au cours de la période 2006-2009, 160 cadres et experts du MLSP travaillant dans le domaine de l’administration du travail ont été formés dans le cadre des programmes de perfectionnement, 52 fonctionnaires étant encore en cours de formation professionnelle.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la composition et les conditions de service du personnel de l’administration du travail (nombre de fonctionnaires selon leurs catégories, compétences, fonctions et lieux d’affectation; évolution de carrière) ainsi que sur les mesures prises pour assurer son indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du manuel de référence relatif aux qualifications, de la réglementation type sur l’évaluation de la performance, du programme de formation pour le perfectionnement professionnel (cours), ainsi que des instruments juridiques susmentionnés qui permettront d’apprécier le niveau d’application de la convention.

Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières du personnel de l’administration du travail. Le gouvernement indique que le MLSP ainsi que les structures membres des comités exécutifs régionaux et de la ville de Minsk, qui relèvent du MLSP et font autorité dans le domaine du travail, de l’emploi et de la protection sociale, ont demandé des ressources financières nécessaires à l’exercice de leurs missions en fonction des besoins. Les ressources financières demandées visent, entre autres: l’achat de biens et le paiement de différents services; les salaires; les missions et déplacements professionnels; le perfectionnement professionnel du personnel, etc.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel de l’administration du travail (tels que les bureaux, ordinateurs, imprimantes et autre matériel spécial, moyens de communication, moyens de transport, et modalités fixées pour le remboursement des dépenses professionnelles) et, si possible, la part des ressources financières allouées au MLSP dans le budget de l’Etat.

Article 6, paragraphe 2 d). Conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives. Dans le rapport annuel de 2008 concernant le contrôle de la législation du travail, élaboré par le Département de l’inspection du travail (DSLI) du MLSP, il est indiqué que le travail effectué par le DSLI a permis de maintenir la tendance à la baisse du nombre d’accidents graves, mais que le nombre d’accidents mortels n’impliquant pas directement la faute de l’employeur est en hausse. Le facteur humain serait la principale cause des accidents du travail (traumatisme), tandis que l’alcoolisme (grave) est un facteur de trouble sur les lieux de travail. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère au système de gestion de sécurité au travail développé sur la base du «STB 18001-2005» qui est l’un des moyens les plus efficaces d’inciter les travailleurs à collaborer avec leur employeur pour assurer la sécurité et l’hygiène au travail. Cependant, il apparaît que, dans certains cas, ce type de système de gestion de la protection au travail n’est pas pleinement mis en œuvre.

Le gouvernement indique également la nécessité de contrôler strictement le délai dans lequel l’employeur signale un accident du travail, devant faire l’objet d’une enquête spéciale. Il apparaît que, en 2008, plusieurs bureaux régionaux d’inspection du travail ont été informés d’accidents du travail plus d’un mois après leur date. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des conseils techniques sur les questions susmentionnées ou d’autres questions sont sollicités par les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives, et de décrire la façon dont ces conseils sont fournis, le cas échéant, ainsi que leur impact. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les systèmes de gestion de la sécurité au travail, la structure et la finalité de ces systèmes, ainsi que les mesures prises pour que soient signalés en temps utile les accidents du travail par les employeurs, à l’effet de l’ouverture d’une enquête dans les délais requis.

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