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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, dans la mesure où l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus, prévoit l’obligation de travailler en prison, les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition au système auront un impact sur la bonne application de la convention.

C’est dans ce contexte que la commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure) qui permettent d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire. Par ailleurs, la commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République centrafricaine, l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication aurait dépénalisé les délits de presse. La commission observe que «le comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été victimes de pressions, d’intimidations ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté» (document CCPR/C/CAF/CO/2 du 27 juillet 2006). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance de 2005 portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication et d’indiquer si cette nouvelle législation a abrogé la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 et l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 précités. Dans le cas contraire, prière d’indiquer l’état d’avancement du processus d’abrogation de ces textes, auquel le gouvernement se réfère depuis longtemps. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions de la législation en vertu desquelles les journalistes ont été privés de leur liberté et les chefs d’accusation retenus.

2. Afin de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission souhaiterait pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-après et, pour cela, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute décision judiciaire prononcée au titre desdites dispositions:

–      l’article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.) et les articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques) qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler;

–      l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine, lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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