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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 d) de la convention. Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission rappelle que les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes accordés par l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics sont définis de manière trop large. L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Or, comme la commission le souligne sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les pouvoirs de réquisition doivent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de crise nationale aiguë. Dans la mesure où les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12 de l’ordonnance), la commission a demandé au gouvernement de préciser la nature des sanctions qui pourraient leur être imposées. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’aucun cas de sanction n’a été observé. Compte tenu du fait que la législation définit les pouvoirs de réquisition de manière trop large, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes qui refusent d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas dans la pratique utilisé par les juridictions pour sanctionner ces fonctionnaires par une peine de prison.

Communication de la législation. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du statut général de la fonction publique ainsi que des textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation.

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