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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Switzerland (Ratification: 1975)

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La commission note les commentaires formulés en septembre 2010 par l’Union patronale suisse (UPS) et l’Union syndicale suisse (USS), ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’ordonnance sur le personnel de la Confédération entrée en vigueur le 1er janvier 2002 interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer des procédures compensatoires applicables aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) le Conseil fédéral a décidé, à sa séance du 12 mars 2010, de reporter la révision de la loi sur le personnel de la Confédération jusqu’à l’adoption d’une stratégie fédérale en matière de personnel; 2) en révisant ladite loi et en simplifiant les processus de décision et de résolution des conflits, la Confédération en tant qu’employeur vise une plus grande souplesse dans les rapports qu’elle entretient avec ses employés; 3) la révision de la loi vise un certain nombre d’objectifs, tels qu’une réglementation plus souple sur la dissolution des rapports de travail ou encore la simplification de la procédure de recours; et 4) en ce qui concerne l’interprétation de l’article 3 de la convention, il rappelle ses précédents commentaires. La commission ne peut que rappeler un fois de plus sa position de principe selon laquelle si le droit de grève – corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par la convention – fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. La commission veut croire que le processus d’adoption d’une stratégie fédérale en matière de personnel qui doit aboutir à la révision de la loi sur le personnel de la Confédération tiendra dûment compte du besoin d’assurer aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève le bénéfice de garanties compensatoires de règlement des conflits. La commission demande au gouvernement d’aborder cette question en consultation avec les organisations syndicales concernées et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

En ce qui concerne l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et les entraves à l’exercice de ce droit rapportées dans certaines communes, la commission indique depuis de nombreuses années que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission relève que sur ce point le gouvernement renvoie à ses précédents rapports dans lesquels il indiquait qu’il appartient en premier lieu aux cantons et aux communes de mettre leur législation et leurs réglementations en accord avec la Constitution fédérale qui reconnaît la licéité de la grève sous certaines conditions. La commission demande au gouvernement et aux autorités compétentes d’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique, y compris dans les cantons et les communes, ne soit limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toute initiative, mesure ou consultation engagée sur cette question.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer toute information, y compris les décisions et jugements, concernant les cas d’entrave à l’accès des syndicats aux lieux de travail. La commission note que dans sa dernière communication l’USS fait part une nouvelle fois de nouveaux cas d’entraves à la présence de syndicats sur les lieux de travail. La commission note la réponse du gouvernement qui indique ne pas vouloir se prononcer sur des jugements rendus sur la question par les instances judiciaires en raison du principe de la séparation des pouvoirs. La commission ne peut que rappeler une nouvelle fois que le droit, en vertu de l’article 3 de la convention, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité, comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales et le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction. La commission demande au gouvernement d’assurer le plein respect de ce principe.

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