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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Chile (Ratification: 1999)

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Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant que, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des services de santé au travail, un système d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (SIATEP) a été mis en place et que la loi no 20255 a été adoptée le 11 mars 2008 portant création de l’Institut de la sécurité au travail. En outre, dans le cadre de l’Accord national de prévention des accidents du travail conclu en 2005, la loi no 20123 d’octobre 2006 concernant la sous-traitance a été adoptée, et prévoit que, indépendamment des responsabilités de l’entreprise principale, du prestataire ou du sous-traitant, l’entreprise principale doit prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des travailleurs, quelle que soit leur situation; de même, l’entreprise doit veiller à la formation et au fonctionnement d’un comité paritaire chargé de l’hygiène et de la sécurité, et d’un département de la prévention des risques; la loi impose également à l’employeur l’obligation de notifier immédiatement à l’inspection du travail et au Secrétariat régional ministériel (SEREMI) tout accident grave et mortel, et de prendre d’autres mesures. En outre, la loi prévoit l’obligation du ministère du Travail d’établir des rapports trimestriels sur les accidents du travail mortels. Les organismes administratifs seront tenus de maintenir une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au moyen du SIATEP. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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