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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. Le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2007 indique qu’aucune information n’a été communiquée à l’inspection du travail sur les suites données aux 68 procès-verbaux de constat d’infraction établis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, ces dossiers étant traités par les juridictions de droit commun. Il y est par ailleurs précisé l’urgente nécessité de procéder à l’installation des tribunaux du travail. Se référant à l’observation générale de la commission de 2007, le gouvernement déclare s’engager à prendre toutes les dispositions pour que les décisions judiciaires soient accessibles à l’Inspection générale du travail, afin de lui permettre d’exploiter ces données au regard de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obstacles empêchant la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Elle le prie en tout état de cause de tenir le Bureau informé des mesures effectivement prises à une telle fin, ainsi que des mesures visant à faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires pour la réalisation des objectifs visés par la convention. Le gouvernement est prié de fournir également dans son prochain rapport des informations sur la mise en place de toute juridiction habilitée à connaître des procès-verbaux de l’inspection du travail, ainsi que sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.

Article 5 b) de la convention et partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.

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