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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Congo (Ratification: 1986)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34.La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.

–      Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

–      Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

–      Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

–      Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

–      Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

–      Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

–      Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

–      Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

–      Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

–      Article 28. Plans de gréement.

–      Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

–      Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

–      Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

En espérant que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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