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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cabo Verde (Ratification: 2001)

Other comments on C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. Elle avait noté aussi que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. Enfin, elle avait noté que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles pornographiques. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) et b) de la convention, la vente et la traite des enfants ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne âgée de moins de 18 ans.

La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il n’y a eu aucun changement en ce qui concerne les dispositions qui interdisent la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note aussi que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (Plan national de lutte contre le travail des enfants) envisage l’harmonisation du Code pénal avec la convention, en particulier en ce qui concerne l’âge des victimes d’infractions pénales constituées par l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 a) et b), de la convention, afin d’interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 8(i) de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus lourdes pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants lorsque l’auteur de ces actes a utilisé des mineurs à cette fin. La commission note que le Plan national de lutte contre le travail des enfants envisage la possibilité de sanctions distinctes en cas d’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8(i) de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes effectuées, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.

Alinéa d). Travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a été adopté en vertu du décret no 5/2007 du 16 octobre 2007. Elle note que l’article 2 du Code pénal dispose qu’il s’applique à toutes les relations de travail avec des entreprises privées, coopératives ou mixtes et, dans certains cas, avec des entités publiques. La commission note que, en vertu de cette disposition, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui effectuent des tâches dangereuses en dehors d’une relation de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il existe une zone floue en ce qui concerne notamment les tâches qui ne sont pas effectuées dans le cadre d’un contrat de travail, qui ne sont pas réglementées par la loi et qu’il est nécessaire de réglementer. La commission note aussi que le Plan national de lutte contre le travail des enfants a, entre autres objectifs, celui de réviser le cadre juridique sur le travail des enfants, y compris ses pires formes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, afin que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent en dehors d’une relation de travail bénéficient de la protection garantie par l’article 3 d) de la convention, lequel interdit les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux et localisation de ces types de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 267 du Code du travail interdit le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. De plus, l’article 7 permet aux représentants du gouvernement responsables des questions de la main-d’œuvre d’interdire par décret le travail des mineurs, et de relever l’âge minimum fixé par le Code du travail pour l’admission à certains types de travail, de profession ou de secteur d’activité. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, aucun décret de ce type n’a encore été adopté. Elle note également que l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ainsi que la promotion de sa révision périodique conformément à la convention figurent parmi les objectifs du Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les types de travail dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 (1) de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter dès que possible la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer ces types de travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon le Plan national de lutte contre le travail des enfants, les entités qui agissent dans les domaines ayant trait au travail des enfants sont confrontées, entre autres, au manque de ressources humaines et financières appropriées, de connaissances sur le travail des enfants et sur les conventions (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi qu’au manque de statistiques sur le travail des enfants. La commission note aussi que l’un des objectifs de ce plan est de renforcer les entités chargées de faire appliquer la loi (inspection du travail, police, Bureau du Cap-Vert pour l’enfance et l’adolescence, Bureau du Procureur général). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, en termes de renforcement des capacités des entités chargées de faire appliquer la loi, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt que le Plan national de lutte contre le travail des enfants a été adopté en 2008. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce plan, qui vise aussi les pires formes de travail des enfants, comporte trois aspects principaux: réforme du cadre juridique et harmonisation avec les normes internationales; sensibilisation au travail des enfants; et prévention du travail des enfants au moyen de mesures éducatives. Un atelier national s’est tenu pour la création d’une plate-forme aux fins de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui ont été menés dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, et le prie d’indiquer les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret-loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (entre 55 et 1 758 dollars des Etats-Unis) en cas d’infraction à la législation du travail. La commission avait demandé au gouvernement de revoir ces sanctions afin de prévoir des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. Elle avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à c), de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 408 du Code du travail dispose que quiconque, dans le but d’obtenir un gain pour lui-même ou pour autrui, sauf dans les cas autorisés par la loi, exploite le travail d’enfants pour effectuer des tâches interdites par le Code du travail, en abusant de l’inexpérience, des besoins ou de la dépendance du mineur, est passible d’une amende équivalant à une année de rémunération d’un travailleur adulte. La commission note aussi que l’article 149 du Code pénal sanctionne d’une peine allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement le fait de recruter, de transporter, de loger ou d’accueillir un enfant de moins de 16 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. L’article 148 du Code pénal sanctionne d’une peine allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution d’enfants lorsque l’enfant a moins de 14 ans et prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant est âgé de moins de 16 ans. L’article 150 du Code pénal prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour les personnes qui utilisent des enfants de moins de 14 ans dans des spectacles pornographiques. Enfin, les articles 3 à 7 de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoient des peines allant jusqu’à quinze ans d’emprisonnement pour la production, le commerce et le trafic de stupéfiants. Les sanctions sont accrues d’un quart lorsqu’un mineur est utilisé pour commettre ces délits (art. 8(i)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 408 du Code du travail en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des tâches dangereuses, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution, chacun a droit à l’éducation, et qu’il incombe à l’Etat d’assurer le droit à l’égalité des chances dans l’accès à l’école, de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme, et d’encourager l’éducation permanente. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que la scolarité n’était pas gratuite pour tous mais que l’Institut cap-verdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leur repas. De plus, le gouvernement avait adopté un plan national pour l’égalité des sexes, lequel prévoit des mesures en matière d’alphabétisation.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, selon l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique», qui a été effectuée par l’Institut du Cap-Vert pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) en 2007, 41,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan stratégique d’éducation et le Plan national de lutte contre le travail des enfants envisagent diverses mesures éducatives – entre autres, le renforcement de la lutte contre l’abandon scolaire, la promotion de l’éducation extrascolaire et de la formation professionnelle et l’octroi de bourses d’études et autres prestations économiques pour les enfants et les familles dans le besoin – afin de prévenir le travail des enfants et de promouvoir l’insertion ou la réinsertion d’enfants à l’école, y compris ceux qui travaillent ou qui risquent de travailler. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un guide éducatif sur le travail des enfants a été élaboré par l’ICCA dans le but de sensibiliser les parents, éducateurs et autres parties intéressées au travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures éducatives prises dans le cadre du Plan stratégique d’éducation et du Plan national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en se souciant particulièrement des enfants de familles démunies. Prière aussi de fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Garçons des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut cap-verdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, psychologues et médecins pour donner aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle avait noté également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence avaient été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique.

La commission note que, selon l’étude «Vulnérabilité des enfants et des adolescents au Cap-Vert», réalisée en 2005 par l’ICCA, on a identifié, à Concelhos de Praia, Santa Catarina, Santa Cruz, Tarrafl et Saõ Vicente, 184 enfants des rues et 479 enfants qui se trouvent dans la rue mais qui n’y vivent pas véritablement. La base de données de l’ICCA indique que, en 2009, 160 enfants seulement vivaient dans la rue. Cela indique que les entités chargées de la protection sociale, en particulier l’ICCA et des organisations non gouvernementales, redoublent d’efforts. Toutefois, l’étude révèle que plus de 70 pour cent des enfants des rues commencent à travailler avant 15 ans et que la violence de bandes d’enfants des rues s’est intensifiée. La commission note aussi que, selon l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique», 12,8 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue sont des vendeurs. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’ICCA met en œuvre le projet «Nõs Kasa – Criança dora da rua, dentro das escola», qui vise à réinsérer dans l’école et dans leurs familles les enfants qui vivent dans la rue et qui ont perdu contact, totalement ou partiellement, avec l’école ou avec leurs familles. La commission note enfin que, selon le gouvernement, des centres d’urgence et des centres d’accueil pour les enfants fonctionnent sous l’égide de l’ICCA, et qu’un numéro d’appel gratuit a été mis en place. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour soustraire les enfants des rues à leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et le prie d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont reçu une instruction au moyen de programmes tels que ceux mis en œuvre par l’ICCA.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des résultats de l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique». En particulier, elle prend note de l’information du gouvernement, à savoir que selon cette étude le phénomène du travail des enfants existe au Cap-Vert et est assez grave, mais que le nombre de cas de ses pires formes est plutôt faible. Le travail des enfants, y compris ses pires formes, a souvent pour origine la famille elle-même et consiste principalement en des formes de travail qui relèvent d’activités familiales normales, activités qui n’ont pas un caractère productif et qui ne font pas intervenir une relation de travail. Parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent et qui ont été identifiés (884), 37,2 pour cent travaillent dans le milieu familial et 58,4 pour cent en dehors. En ce qui concerne les activités réalisées en dehors du milieu familial, la plus forte concentration est constatée dans le groupe d’âge des 15 à 17 ans, le taux d’activité étant de 68,8 pour cent. Dans les zones urbaines, les activités en dehors du milieu familial sont majoritaires (69,7 pour cent) et se concentrent dans le commerce et les services – entre autres, vente ambulante (12,8 pour cent), pâtisserie (3,1 pour cent) et pêche (3,8 pour cent). Dans les zones rurales, se sont les activités au sein de la famille qui dominent (55,8 pour cent), y compris l’agriculture et l’élevage. Au Cap-Vert, le secteur informel est le principal employeur des enfants, notamment dans le travail domestique (12,4 pour cent) et la vente ambulante. La proportion de tâches dangereuses telles que le ramassage des ordures (0,5 pour cent) et le transport de déchets (1,4 pour cent) est restreinte. Sur les 63 enfants qui ont reconnu avoir eu des contacts avec la drogue, 12,7 pour cent en revendaient pour des adultes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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