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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Cyprus (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 28 juillet 2009, et de la documentation qui y est annexée.

Article 9 de la convention. La commission note que les statistiques actuelles sur les gains moyens et les heures rémunérées (article 9, paragraphe 1), les taux moyens de salaire et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2) par profession, activité économique et sexe, continuent à être compilées à partir de l’enquête annuelle sur les salaires, les traitements et la durée du travail, en référence au mois d’octobre de chaque année. Cependant, les dernières statistiques sur les heures hebdomadaires moyennes rémunérées et les gains mensuels moyens des travailleurs par activité économique et par sexe ont été transmises en 2007 et portaient sur 2006. La plupart des données récentes sur les taux moyens de salaire, la durée normale du travail, les gains et les heures réellement effectuées par profession sont publiées chaque année dans Les statistiques sur les salaires professionnels, la durée du travail et le prix des produits alimentaires – résultats de l’enquête d’octobre. Les données les plus récentes continuent à se référer à 2006. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur la durée du travail, les taux de salaire et les gains, dès que cela est réalisable. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures plus étendus semblent mieux s’aligner sur la pratique nationale (voir http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Article 11. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le Service des statistiques de Chypre avait mené une enquête sur le coût de la main-d’œuvre en considérant l’année 2000 comme année de référence, en coordination avec l’Union européenne. Cette enquête devait être répétée tous les quatre ans. Cependant, le BIT n’a reçu aucune statistique provenant de cette enquête. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 5 de la convention, «tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention». En conséquence, le Service des statistiques de Chypre est prié de faire en sorte que les statistiques sur les coûts moyens de la main-d’œuvre, découlant de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre (données dans l’industrie manufacturière dans son ensemble et par secteur pour 2000, 2004 et 2008), soient communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.

Article 13. Selon les informations disponibles sur le site Internet des statistiques de Chypre (http://mof.gov.cy/), une nouvelle enquête sur le budget des familles a été menée au cours de la période de novembre 2008 à septembre 2009. L’enquête susvisée avait pour objectif principal de recueillir des informations sur les dépenses de consommation des ménages. Cette enquête servira principalement à: i) réviser les coefficients de pondération de l’indice du prix à la consommation; ii) compiler les indices socioéconomiques; et iii) analyser le modèle des revenus et des dépenses des ménages par catégorie de ménage, ainsi que la structure des  dernières dépenses privées de consommation. Cette enquête est menée sur la base d’échantillons et couvre 4 200 ménages, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les résultats de l’enquête de 2008-09.

Article 14. En réponse à la demande directe de 2005, le rapport signale qu’en ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles, aux termes du règlement sur la sécurité et la santé au travail établi en 2007, tous les accidents survenus sur le chemin du travail ou au cours du travail qui touchent les salariés et les travailleurs indépendants doivent être signalés au Département de l’inspection du travail, lorsqu’ils sont à l’origine d’une absence de travail d’une durée supérieure à trois jours calendaires. Le même rapport indique que les accidents qui entraînent une absence de travail pendant une période comprise entre un et quatre jours ne sont pas couverts par le règlement susvisé, ne sont pas soumis à une obligation de communication et ne figurent donc dans aucune statistique.

Le processus de communication peut se faire conformément au cadre des Statistiques européennes d’accidents du travail (ESAW), ce qui signifie que les statistiques ne se conforment pas pleinement à la résolution relative aux statistiques sur les lésions professionnelles (résultant des accidents du travail) adoptée par la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1998). Les données qui vont jusqu’à 2008 ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, mais il semblerait que les statistiques à partir de 2002 n’incluent pas les lésions professionnelles occasionnant des absences de travail comprises entre un et quatre jours.

Le BIT est informé du fait qu’un module ad hoc de questions sur la santé et la sécurité au travail a été inclus de manière périodique, et le plus récemment en 2007, dans l’enquête sur la main-d’œuvre (LFS), menée par tous les Etats membres de l’Union européenne, en tant que source de données complémentaire aux statistiques européennes d’accidents du travail (ESAW). Les résultats de cette enquête permettent la production de statistiques, basées sur la perception personnelle des travailleurs, sur toutes les lésions professionnelles ayant abouti à une absence de travail supérieure à un jour. Ces statistiques peuvent fournir une base d’évaluation de la mesure dans laquelle les accidents soumis à l’obligation de communication ne sont pas signalés au Département de l’inspection du travail (DLI). La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie dans le rapport du gouvernement au sujet des statistiques provenant de cette source de données.

Par ailleurs, en réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique que la nouvelle réglementation sur la sécurité et à la santé au travail, établi en 2007, exige la communication obligatoire de tous les cas suspectés de maladies professionnelles. Le rapport comporte une présentation rapide des procédures à adopter conformément à ladite réglementation. Selon le gouvernement, 16 nouveaux cas de maladies professionnelles ont été relevés en 2007 et les statistiques sont communiquées dans le cadre des statistiques européennes de maladies professionnelles (EODS). Le rapport signale que les organisations de travailleurs et d’employeurs prennent part aux conseils fournis au gouvernement sur les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et ce, grâce à leur présence au Conseil panchypriote de la sécurité et de la santé, ainsi qu’aux conseils prodigués sur les activités du service de statistiques dans le cadre du Conseil des statistiques. En outre, le gouvernement a joint à son rapport plusieurs statistiques détaillées. La commission prend note avec intérêt du progrès réalisé pour améliorer la communication des statistiques sur les lésions professionnelles, en particulier grâce à l’introduction d’une réglementation prévoyant l’obligation de communication des lésions professionnelles qui touchent tous les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur tout plan visant la compilation des statistiques sur les cas d’absence du travail d’une durée comprise entre un et quatre jours, ainsi que des statistiques pouvant fournir une base d’appréciation de la mesure de la non-déclaration des lésions professionnelles.

Article 15. La commission note avec préoccupation, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant l’établissement du système prévu de gestion de l’information entièrement informatisé, et notamment d’une base de données sur les conflits du travail, compte tenu des nouvelles priorités et de la nécessité de réorienter les ressources vers l’élaboration de procédures de collectes de données sur les réclamations des travailleurs et les statistiques de l’inspection du travail. Elle constate que les données les plus récentes concernant les statistiques sur les conflits du travail remontent à 2006. Malgré les prévisions en matière d’informatisation, le gouvernement explique que le Département des relations du travail s’est trouvé dans l’obligation de promouvoir d’autres priorités, et notamment l’ouverture de nouveaux bureaux régionaux du travail dans toutes les villes principales. Tout en prenant dûment note du fait que le gouvernement espère que ces dispositions favoriseront à l’avenir la collecte de statistiques sur les conflits du travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de publier et communiquer au BIT, conformément aux articles 5 et 6, des informations actualisées concernant les statistiques sur les conflits du travail et les méthodes utilisées à cet égard.

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