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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010 et de la réponse du gouvernement à ce propos. La commission note aussi les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à leur sujet.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. L’observation antérieure de la commission portait sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats et pour traiter la question de la lenteur présumée des procédures. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucun changement n’est intervenu à ce propos, et qu’il existe des garanties légales contre les actes de discrimination antisyndicale comportant notamment la possibilité pour les victimes présumées de soumettre les cas d’abus aux organismes d’inspection du travail, aux tribunaux, ainsi qu’au ministère de l’Intérieur. La commission note par ailleurs d’après l’indication de la CSI que, bien que la loi contre la discrimination de 2009 prévoie l’égalité de traitement au regard de l’affiliation et des activités syndicales, elle ne protège pas suffisamment les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’inspection du travail n’a établi l’existence d’aucun acte de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que les dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent être assorties de procédures efficaces et rapides qui en assurent l’application dans la pratique. La commission rappelle aussi que la législation doit non seulement interdire tous les actes d’ingérence, mais également établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214, 223 et 232). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une évaluation générale de l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, en transmettant des données sur le nombre de plaintes soumises à l’inspection du travail et aux tribunaux au cours des dernières années et en indiquant la durée et l’issue de la procédure à ce propos.

Article 4. Négociation collective. La commission prend dûment note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 avril 2008, portant abrogation de certaines dispositions du Code du travail (loi no 262/2006) concernant les conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 24(2) du Code du travail dispose que, dans le cas où une convention collective doit être conclue à l’intérieur de l’entreprise d’un employeur unique dans laquelle sont présents plusieurs syndicats, et que les syndicats concernés ne peuvent agir conjointement et sur la base d’un consentement mutuel, l’employeur peut conclure une convention collective applicable à tous les travailleurs, avec le ou les syndicats groupant le plus grand nombre de membres. La commission note que la Cour constitutionnelle a abrogé cette disposition du Code du travail, estimant qu’elle était contraire au principe constitutionnel de l’égalité des organisations syndicales, qui interdit tout traitement préférentiel à l’égard d’une organisation syndicale quelconque, à l’intérieur d’une entreprise ou d’un secteur. La commission rappelle que des systèmes de négociation collective qui accordent des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif, ceux qui permettent la participation de tous les syndicats concernés à la conclusion d’une convention collective ou ceux qui autorisent l’existence de différentes conventions collectives, sont tous compatibles avec les principes de la liberté syndicale.

La commission note que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 116/2008 Coll.) qui a eu pour effet d’abroger certaines dispositions du Code du travail. Plus particulièrement, les dispositions qui permettaient aux syndicats de superviser la conformité de la législation et des conventions collectives ont été abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les syndicats ont toujours la possibilité de dénoncer aux autorités les cas de non-conformité de la législation et des conventions collectives.

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CSI au sujet de la faible portée des négociations sur les rémunérations dans le secteur public et des obstacles que rencontre la négociation collective dans les services de santé. La commission note aussi, selon les informations fournies par les organismes d’inspection du travail, que dans certains cas les employeurs, par leur inaction, compliquent la négociation collective. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans sa réponse à la CSI, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations au sujet des commentaires de la CSI et de fournir de plus amples informations sur les conclusions des organismes d’inspection du travail.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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