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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Dominica (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007

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Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation des partenaires sociaux et ajustement périodique du salaire minimum.  La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2008 sur les normes du travail (salaire minimum), qui relève le salaire minimum pour la première fois depuis 1989. Les nouveaux taux, en vigueur à compter du 1er juin 2008, correspondent en fait aux recommandations formulées par un comité consultatif en 1998, auxquelles il n’avait jamais été donné suite. Avec ces nouveaux taux, le salaire minimum des ouvriers de l’agriculture et autres ouvriers non qualifiés passe de 2,20 dollars à 4 dollars de l’heure, celui des ouvriers d’usine et des travailleurs du tourisme passe de 2 à 4,50 dollars de l’heure et le salaire hebdomadaire minimum des aides de maison (repas non compris) passe à 143,75 dollars.

La commission note en outre que le gouvernement a l’intention de revoir à nouveau ces taux, considérant qu’ils ne reflètent pas la réalité actuelle du coût de la vie et qu’ils ne suffisent donc pas pour assurer un salaire minimum décent aux personnes appartenant aux catégories professionnelles les plus vulnérables de la société. A cet effet, le gouvernement, par décision du Cabinet no 1073 du 7 novembre 2008, a créé un comité consultatif du salaire minimum (MWAB) comprenant des représentants des ministères des Finances et de l’Agriculture ainsi que trois membres employeurs et trois membres travailleurs. Il a fixé pour mission au MWAB de recueillir des informations auprès de toutes les parties prenantes ainsi que des données de comparaison à l’échelle de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) en vue d’une nouvelle révision à la hausse du salaire minimum et il a exprimé l’espoir que les catégories de travailleurs couvertes seraient plus clairement définies et que ces catégories seraient élargies de manière à inclure d’autres formes d’emploi.

La commission prend note avec intérêt de cette évolution positive et veut croire que le gouvernement mènera à bien dans les meilleurs délais les consultations avec les partenaires sociaux axées sur la révision et le réajustement du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission rappelle son observation générale de 2009, faisant référence au Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui souligne en particulier la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et signale expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire dans la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et fait valoir que, afin d’éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12). La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant les travaux du MWAB qui porterait sur le réajustement du salaire minimum, et de communiquer les nouveaux taux de salaire minima dès que ceux-ci auront été adoptés. Elle apprécierait également de recevoir le texte de l’instrument légal instaurant le MWAB et fixant sa composition et son mandat.

S’agissant de l’article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, à propos duquel elle émet des commentaires depuis un certain nombre d’années étant donné qu’il ne traduit que partiellement les prescriptions de la convention relatives à la représentation sur un pied d’égalité des employeurs et des travailleurs concernés dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, la commission note avec regret qu’aucune mesure législative n’a encore été prise pour modifier cette disposition. La commission est donc conduite à rappeler que le principe de consultation pleine et entière et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, exige qu’une disposition législative expresse en garantisse l’application et que la constance de la pratique n’est pas en soi une garantie suffisante contre le risque d’une éventuelle atteinte à ce principe. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai les mesures appropriées pour que l’article 6, paragraphe 3, de la loi sur les normes du travail soit modifié de manière à prévoir que la participation des représentants des employeurs et des travailleurs doit se faire sur un pied d’égalité en toutes circonstances, conformément aux prescriptions de la convention et à la pratique décrite par le gouvernement.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration confirmant la pertinence de cette convention, sur la base des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). De fait, le Conseil d’administration a déterminé que la convention no 26 est au nombre des instruments qui pourraient ne plus être entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du fait de son champ d’application plus large, de l’obligation qu’il prévoit de l’instauration d’un système intégral de salaire minimum et de l’énumération qu’il contient des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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