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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Denmark (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations concernant les lois pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 7 de la convention. Exécution de travaux impliquant l’exposition de jeunes personnes à des radiations ionisantes. La commission note que l’article 11, annexe 6, de la loi no 239 du 6 avril 2005 sur le travail effectué par de jeunes personnes prévoit que les jeunes personnes ne doivent pas effectuer des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. Elle note cependant que les règles publiées par l’Institut d’Etat pour l’hygiène relative aux radiations de l’Office national de la santé (SIS) contiennent des dispositions prescrivant une limite d’âge inférieure à 16 ans pour des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, les jeunes de plus de 15 ans qui ont suivi une formation scolaire obligatoire pouvant remplir des fonctions risquées à condition qu’un tel travail soit un élément nécessaire d’un programme de formation formelle de qualification d’une durée minimum de deux ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera engagée pour effectuer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Notant que l’interdiction prescrite par l’article 7, paragraphe 2, ne permet aucune exception en relation avec une formation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans n’effectuent aucun travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes et de lui indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

Article 12. Examens médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 206 du 23 mars 1990 relative au contrôle médical concernant les travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes prescrit que seules les personnes effectuant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent normalement une exposition aux radiations ionisantes excédant 6 mSv par an ou 3/10e des doses limites pour le cristallin, la peau et les extrémités mentionnées dans l’annexe 1 de la loi no 823 du 31 octobre 1997 ont l’obligation de se soumettre à des examens médicaux. Rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après le commencement du travail ainsi que d’autres examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent les examens médicaux appropriés conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les travailleurs qui ne peuvent plus, après avis médical, continuer de travailler à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes, selon laquelle le service d’emploi public essaiera de les placer à un autre poste, tel qu’un travail avec une subvention publique, que si la personne ne peut pas être réaffectée à un autre poste mais est cependant considérée comme étant disponible pour le marché du travail, il ou elle pourra bénéficier des avantages d’un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans; que si la personne est malade, il ou elle pourra bénéficier des prestations maladie, et probablement d’une pension; et que, lorsqu’il y a des dommages professionnels prouvés, la compagnie d’assurance de l’employeur devra verser une compensation au travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.

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