ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Ecuador (Ratification: 1970)

Other comments on C131

Display in: English - SpanishView all

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux à l’établissement et à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées du 30 août 2009.

L’OIE indiquait qu’un nouveau texte constitutionnel avait été élaboré puis adopté par référendum sans participation effective des principaux acteurs du monde du travail et que l’article 328, paragraphe 2, ainsi que la disposition transitoire no 25 du nouveau texte constitutionnel, qui prévoient la révision annuelle du salaire minimum de façon progressive afin de couvrir le coût du panier de la ménagère (canasta familiar), ne prennent pas en compte la participation directe des employeurs et des travailleurs intéressés requise par cette disposition de la convention.

Dans sa réponse datée du 3 février 2010, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 117, paragraphe 2, du Code du travail, le salaire minimum est revalorisé annuellement avec la participation du Conseil national des salaires (CONADES), organe tripartite de consultation. Il souligne à cet égard que la revalorisation du salaire n’est effectuée par le ministre du Travail et de l’Emploi que dans le cas où une résolution consensuelle n’aurait pas été adoptée au sein du CONADES. Le CONADES n’ayant pas pu aboutir à un consensus lors des réunions qui ont précédé la revalorisation du salaire minimum en 2009, le ministre du Travail et de l’Emploi a, en vertu de l’article 118, paragraphe 3, du Code du travail, procédé à l’augmentation du salaire minimum sur la base de l’indice des prix à la consommation établi par l’autorité compétente.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 233 et 234 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, dans lesquels elle indique que la partie qui a mené à bien la consultation doit prendre en considération ce qu’indique ou propose la partie consultée, sans que pour autant le gouvernement doive accorder tout ce qui a été demandé ni s’engager dans une négociation. Ces consultations doivent être antérieures à la prise de décisions et efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre les organisations d’employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions faisant l’objet de la consultation.

Par ailleurs, se référant à ses précédentes observations concernant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur – à savoir 240 dollars des Etats-Unis par mois – et sa capacité à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs, la commission note que, d’après les données de l’Institut national des statistiques (INEC) concernant le coût du panier de la ménagère (canasta familiar vital y básica), le salaire minimum couvre le coût du panier de la ménagère dit «vital» (soit 382,64 dollars E.-U. pour un revenu mensuel – deux personnes – de 448 dollars) mais ne permet pas de couvrir le coût du panier de la ménagère dit «de base» (soit 535,56 dollars E.-U. pour un revenu mensuel – deux personnes – de 448 dollars). Une augmentation d’environ 16 pour cent serait encore nécessaire pour couvrir les besoins d’une famille de cinq personnes. Tout en notant l’augmentation de 10 pour cent du salaire minimum pour l’année 2010, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer un taux de salaire minimum suffisant pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les taux de salaires minima applicables et leur revalorisation au sein du CONADES, en consultation pleine et effective avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer