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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Egypt (Ratification: 1957)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la mission d’assistance technique du BIT d’avril 2009, qui avait été demandée par la Commission de l’application des normes de la Conférence, avait débouché sur la conclusion d’un protocole d’accord par lequel les partenaires sociaux et le gouvernement s’étaient engagés à participer à un séminaire tripartite à organiser par l’OIT afin d’analyser les questions soulevées par l’application de la convention dans le pays, d’étudier les expériences comparables d’autres pays et de formuler des propositions sur les mesures qui devraient être adoptées pour faire suite aux commentaires de la commission. La commission se félicite de ce qu’un atelier tripartite sur le dialogue social, la liberté syndicale et le développement se soit tenu le 26 avril 2010, avec la participation du BIT, pour régler un certain nombre de divergences entre la législation, la pratique et la convention. La commission espère que la tenue de cet atelier sera un premier pas important pour traiter des questions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au cours de la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2010, sur l’application de la convention. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement selon lesquelles il a été prévu d’entreprendre, avec l’assistance du BIT, un réexamen de la législation pour la mettre en pleine conformité avec la convention. Elle note également que la Commission de la Conférence a exprimé le ferme espoir que le gouvernement élabore un programme accéléré permettant l’adoption de mesures concrètes, dans un proche avenir, pour amender la législation afin de garantir que tous les travailleurs puissent librement constituer l’organisation de leur choix et y adhérer, et que toutes les formes d’ingérence gouvernementale dans les activités d’organisations de travailleurs soient éliminées, y compris la référence législative à l’autorité d’un seul syndicat. Enfin, la commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de communiquer au BIT, d’ici la fin de l’année, les propositions d’amendement nécessaires, en particulier à la loi sur les syndicats, pour avis quant à leur conformité avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore transmis de projet d’amendement à ce sujet.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, ses commentaires concernent les divergences entre la convention et la législation nationale, notamment la loi sur les syndicats no 35 de 1976 dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995, et le Code du travail no 12 de 2003, sur les points suivants:

–           l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale, en vertu de la loi no 35 de 1976 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995), en particulier les articles 7, 13, 14, 17 et 52;

–           le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération générale des syndicats, sur les procédures de nomination et d’élection aux comités directeurs des organisations syndicales, en vertu des articles 41, 42 et 43 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);

–           le contrôle exercé par la Confédération générale des syndicats sur la gestion financière des syndicats, en vertu des articles 62 et 65 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);

–           la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui a provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public ou un service d’intérêt collectif (art. 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976);

–           l’approbation préalable par la Confédération générale des syndicats pour l’organisation de mouvements de grève, en vertu de l’article 14(i) de la même loi;

–           les restrictions au droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme (art. 179, 187, 193 et 194 du Code du travail); et

–           les sanctions prévues en cas d’infraction à l’article 194 du Code du travail (art. 69, paragr. 9, du code).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’ordonnance no 69 de 2010, qui porte sur la création d’un comité technique préparatoire composé d’experts juridiques chargés de réexaminer le Code du travail no 12 de 2003 et la loi no 35 de 1976 sur les syndicats, telle qu’amendée à ce jour, a été édictée par le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations afin d’assurer la conformité de ces instruments avec les normes internationales du travail. La commission note également qu’en vertu de l’ordonnance no 69, les experts juridiques doivent présenter un rapport à la fin de l’année, qui est ensuite soumis pour discussion à une réunion tripartite chargée de convenir des versions finales des deux lois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, au cours de ce réexamen, il soit dûment tenu compte des commentaires de la commission sur les questions susmentionnées et elle veut croire que les amendements proposés seront communiqués au BIT dans un proche avenir, pour avis quant à leur conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis sur ces questions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.

Enfin, et comme la Commission de la Conférence l’a spécifiquement demandé à sa réunion de juin 2010, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore communiqué ses observations sur les commentaires de 2009 soumis par la CSI au sujet de la violente répression, par la police, d’une manifestation de travailleurs dans la ville de Mahalla en avril 2008 qui s’est soldée par le décès de six travailleurs et la détention de 500 personnes, dont trois syndicalistes, et la commission le prie de le faire dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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