ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Individual Case (CAS) - Discussion: 1989, Publication: 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Philippines (Ratification: 1953)

Other comments on C087

Individual Case
  1. 2024
  2. 2023
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2009
  6. 2007
  7. 1991
  8. 1989

Display in: English - SpanishView all

Le représentant gouvernemental a informé la présente commission que le projet de loi du Sénat no 530 et le projet de loi de la Chambre des représentants no 11524 mentionnés par la commission d'experts ont déjà été adoptés, en tant que loi de la République. Cette loi no 6715 est entrée en vigueur le 21 mars 1989, juste avant la fin de la session de la commission d'experts. Une copie de cette loi sera communiquée à la commission d'experts pour information et examen. La réglementation d'application de la loi no 6715 a été signée par le secrétaire du travail et de l'emploi le 24 mai 1989 après deux mois de consultations et de délibérations tripartites. Une copie en sera également adressée à la commission d'experts. L'orateur a exprimé l'espoir que la commission d'experts pourra considérer que la plupart, sinon la totalité, de ses préoccupations ont trouvé réponse dans ces documents. Il a souligné que, depuis que le nouveau gouvernement est venu au pouvoir et que le Congrès remplit effectivement ses fonctions, le Code du travail a fait l'objet de deux amendements: l'arrêté exécutif no 111 de 1986 et aujourd'hui la loi no 6715 de 1989. Selon l'orateur, ce n'est pas si mal si l'on considère la période relativement courte depuis que l'administration actuelle est au pouvoir ainsi que le temps requis pour les audiences publiques et les délibérations tripartites nécessaires. Il a ajouté que le Comité national tripartite de révision, qui est maintenant un mécanisme permanent, se réunit régulièrement aux fins de réviser la législation de manière à ce que les amendements nécessaires soient formulés et adoptés pour donner plein effet à la présente convention.

Les membres travailleurs ont noté que les problèmes qui se posent au terme de la convention sont traités par le Comité de la liberté syndicale et depuis plusieurs années par la commission d'experts, et montrent que la législation n'est pas en conformité avec la convention. Il est maintenant temps d'agir. Ils sont conscients que le pays a connu une dictature qui a probablement empêché l'adoption de mesures, mais le nouveau régime est en place depuis trois ans et devrait être à même d'améliorer graduellement sa législation et sa pratique. Ils sont également conscients du fait que le pays souffre encore de difficultés économiques et d'un chômage élevé, ainsi que du problème interne de la guérilla. Ces difficultés ne font pas l'objet de la présente discussion mais elles sont extrêmement coûteuses en termes d'argent et de vies humaines. Les activités tripartites auxquelles il a été fait référence devraient permettre la réalisation de progrès et ils se sont félicités de noter qu'une loi a été promulguée, et qu'elle est entrée en vigueur en mars 1989. Ils ont exprimé l'espoir que cette législation soit transmise à la commission d'experts pour examen afin qu'elle puisse être à même de constater si des progrès ont été accomplis. Ils ont également formulé l'espoir que cette législation ait pris en considération la plupart, voire l'intégralité, des commentaires en instance depuis si longtemps et que la présente commission serait en mesure de constater sa conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont noté que ce cas concernait une série de dispositions législatives et réglementaires constituant une ingérence sur la liberté syndicale; certains de ces textes sont inutiles et devraient être éliminés. Se référant aux commentaires de la commission d'experts relatifs aux restrictions imposées au droit de grève, ils ont rappelé qu'il s'agissait d'un cas où les employeurs ont une opinion différente quant aux exigences de la convention. En tout cas, la législation actuelle soulève suffisamment de problèmes de conformité avec la convention, par exemple l'ingérence dans les affaires des syndicats. Un certain nombre de points devraient être résolus par la nouvelle loi élaborée à la suite de consultations tripartites; toutefois, une série d'autres mesures législatives sont encore nécessaires. Ils ont exprimé l'espoir que, dans un délai raisonnable et prévisible, des amendements seront adoptés, car depuis 25 ans il y a des divergences entre la loi et la pratique et les exigences de la convention.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a eu lieu. La commission a noté avec intérêt que certains projets de loi ont été adoptés et prie le gouvernement d'envoyer les textes en question au BIT afin que la commission d'experts puisse les examiner. Compte tenu de l'importance des points soulevés par la commission d'experts, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit rapidement assurée la pleine conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès décisifs dans l'application de la convention sur tous les points soulevés par la commission.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer