ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Individual Case (CAS) - Discussion: 1987, Publication: 73rd ILC session (1987)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1949)

Other comments on C087

Display in: English - SpanishView all

Un représentant gouvernemental a rappelé que lorsque la position du personnel du Centre gouvernemental des communications (GCHQ) a été discutée par la commission en 1985, le représentant gouvernemental a exposé en détail les raisons pour lesquelles le gouvernement estimait que les mesures prises en ce qui concerne le GCHQ étaient conformes à ses obligations au titre des conventions nos 87 et 151, lesquelles ont un rapport étroit. Depuis cette discussion, les questions évoquées à propos de ce cas ont été examinées périodiquement par le Comité de la liberté syndicale. Le représentant gouvernemental souhaite attirer l'attention de la commission sur certains faits très importants qui n'ont pas été mentionnés par la commission d'experts et qui ont résulté d'une action entamée par une organisation représentant des affiliés du Congrès des syndicats (TUC), lequel est à l'origine des plaintes élevées devant le Comité de la liberté syndicale et des observations soumises à la commission d'experts.

En 1985, cette organisation, le Conseil des syndicats de la fonction publique et certains plaignants individuels, actuellement ou anciennement employés au GCHQ, ont porté plainte devant la Commission européenne des droits de l'homme, affirmant que les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne le GCHQ étaient incompatibles avec ses obligations en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit notamment la liberté d'association. A l'issue de son examen, la commission a conclu en janvier 1986 que la plainte n'était pas recevable. Cette décision, toutefois, n'a pas mis un terme à l'affaire, étant donné que la commission est également saisie d'une plainte déposée au nom de deux membres individuels du personnel du GCHQ, qui porte sur les mêmes points. Le gouvernement sera en mesure de répondre aux observations qui lui ont été adressées par la commission d'experts lorsque la Commission européenne des droits de l'homme aura statué sur la plainte et il espère pouvoir fournir cette réponse à temps pour la session du Comité de la liberté syndicale, qui aura lieu en novembre prochain.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré qu'étant donné que la question examinée fait également l'objet d'une procédure engagée ailleurs, il pourrait être utile qu'à un moment donné, le BIT fournisse des avis sur la façon dont cette question pourrait continuer à être traitée. Pour le mouvement syndical britannique cependant, il est clair que, quoi qu'il arrive ailleurs, ce cas doit continuer à être examiné par la commission d'experts et par la Commission de la Conférence. Les faits les plus saillants se sont produits lors des grèves nationales de 1981, quand le personnel du GCHQ s'est joint à la grève pendant un jour ou deux en signe de solidarité. La sécurité du pays n'a pas été compromise et il n'y a pas eu de réels dommages. En représailles, deux ou trois ans plus tard, ils ont été privés du droit de choisir leur propre syndicat. On leur a offert 1000 livres sterling pour renoncer à leurs droits, l'alternative étant le renvoi ou le transfert obligatoire dans une autre partie du pays. En fait, Certains avaient déjà été licenciés ou mis en retraite anticipée, et d'autres avaient été soumis à de nombreuses vexations. La majorité du personnel s'est en fait laissé acheter. Il n'y a pas eu de violence certes, mais ce n'est pas une raison pour que la commission ne relève pas la violation de la convention.

Certains employés ont eu le courage de rester affiliés au syndicat et d'autres sont même devenus membres, précisément parce que les rapports de la commission d'experts et les discussions à la Conférence leur avaient donné du courage. Pour cette raison, les observations de la commission sur le rapport de la commission d'experts doivent noter que le gouvernement continue à ne pas respecter les dispositions de la convention. Le dialogue entre le Syndicat de la fonction publique et le gouvernement, recommandé par la commission d'experts, n'a toujours pas été engagé. Il est donc très important de noter qu'il y a eu violation de la convention et que cette violation continue. Quelle que soit la décision de la Commission européenne des droits de l'homme, la commission d'experts en sera vraisemblablement informée et il serait peut sage de s'en remettre à elle pour cette question. La commission d'experts pourrait ensuite faire rapport à la Commission de la Conférence en 1988. Il est toutefois important de préciser qu'il n'est pas question de laisser ce cas tomber dans l'oubli.

Les membres employeurs ont déclaré que dans le cas considéré il était très difficile sur le plan légal de faire une différence entre la convention no 87 et la convention no 151. D'après la convention no 151, un gouvernement peut fixer les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'association des employés qui ont des fonctions de caractère confidentiel. Le cas considéré entre peut-être dans cette catégorie, bien que cela ait été contesté. Le rapport de la commission d'experts indique que, dans la pratique, il y a parfois eu des négociations et un certain degré d'accord. Toutefois, tous les problèmes n'ont pas encore été réglés et les syndicats veulent une décision définitive. La décision qui sera prise au sujet de la plainte dont se trouve saisie la Commission européenne des droits de l'homme devrait avoir de l'importance pour ce cas. Il s'agit d'une situation extrêmement compliquée et la commission d'experts devra l'examiner à nouveau à la lumière de renseignements complémentaires.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord pour que l'examen de ce cas soit renvoyé à l'année suivante. La commission d'experts a exprimé l'espoir que des mesures seront prises, comme elle l'a suggéré, pour que le gouvernement et les syndicats de la fonction publique intéressés engagent des négociations en vue de parvenir à un accord permettant de respecter pleinement les obligations découlant de la convention. La Commission de la Conférence doit noter avec regret qu'aucune Mesure de ce genre n'a encore été prise par le gouvernement. Si l'examen de ce cas est repoussé jusqu'à l'année suivante, la commission d'experts devra à nouveau faire les mêmes commentaires. Il faut espérer que le gouvernement et les syndicats examineront ensemble la manière de répondre à la demande faite par la commission d'experts. Quoi qu'il en soit, une distinction doit être faite entre la liberté d'association et le droit de grève.

Le représentant gouvernemental a noté que la Commission européenne des droits de l'homme statuerait prochainement sur la plainte dont elle a été saisie. Il s'est déclaré persuadé que le gouvernement présentera un rapport complet au Comité de la liberté syndicale à sa session de novembre.

La commission a pris note des informations et des explications fournies par le représentant gouvernemental. Elle a demandé une fois encore au gouvernement d'examiner avec la plus grande attention les commentaires faits par la commission d'experts et de faire de nouveaux efforts pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans l'application de la convention, en consultations avec les partenaires sociaux. La commission a en outre demandé au gouvernement de répondre aux commentaires en suspens du TUC et de signaler tous progrès réalisés à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer