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Individual Case (CAS) - Discussion: 1991, Publication: 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)

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Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a accueilli avec intérêt les observations formulées par la commission d'experts concernant l'application de la convention. Il a précisé néanmoins que quelques clarifications sont nécessaires sur trois points: a) les questions que l'on peut considérer comme résolues du fait de l'adoption de la nouvelle Constitution de la République et pour lesquelles la commission d'experts demande formellement l'adoption de mesures législatives d'application; b) les cas de dispositions qui ont déjà fait l'objet d'une abrogation expresse, et c) les cas concrets de divergences entre la Constitution et la convention. L'orateur a souligné que des efforts ont déjà été accomplis avec l'assistance de l'OIT pour moderniser l'ensemble de la législation du travail et l'adapter aux normes internationales du travail. A la suite de ces efforts, le gouvernement précédent a soumis au Congrès non seulement un projet de code du travail, mais également un projet de code de procédures du travail et des projets de lois organiques portant sur le secteur du travail et de la prévision sociale. Le processus législatif n'est toutefois pas parvenu à son terme étant donné que plusieurs secteurs de la société se sont prononcés contre lesdits projets. Cependant, le nouveau gouvernement a élaboré un pacte social qui est l'expression véritable du tripartisme sans précédent dans l'histoire du pays et à le mettre en oeuvre. C'est précisément dans le cas du débat et de la conclusion de ce pacte social que l'on avance avec fermeté vers l'institutionnalisation et l'adaptation de la législation du travail aux conventions internationales du travail. L'orateur a relevé que compte tenu des conditions politiques qui touchent et compliquent le processus visant à promulguer la nouvelle législation du travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale favorise, dans le cadre de consultations tripartites, l'approbation d'un ensemble restreint de réformes ponctuelles et transitoires du Code du travail afin qu'elles se concrétisent dans des lois. L'orateur a assuré que son gouvernement va informer et envoyer tous les matériaux et documents portant sur le cas à la commission d'experts et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s'engage à veiller à ce que les divergences signalées, qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution de la République, puissent être éliminées de la législation du travail, une fois conclu le pacte social précité. Le représentant gouvernemental a rappelé que le Code du travail de 1948 est en cours d'actualisation et que la Constitution de la République est entrée en vigueur en janvie 1986. Nombre d'observations qui formulées par les experts ont été corrigées par la Constitution elle-même; il a conclu en accueillant favorablement l'assistance de l'OIT pour mener à son terme la réforme législative du travail en cours dans son pays de la façon la plus technique et la plus efficace possible. Cette assistance fait déjà partie des conversations engagées avec le Bureau.

Les membres travailleurs ont pris note des informatoin fournies par le représentant gouvernemental concernant les modifications intervenues depuis la dernière discussion du cas. Ils ont rappelé les divergences soulevées par la commission d'experts entre la législation et les dispositions de la convention. Il s'agit de six problèmes essentiels: 1) contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement; 2) dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de politique électorale ou de parti; 3) limitation aux seuls Guatémaltèques de la possibilité d'ête élus dirigeants syndicaux; 4) obligation, pour déclencher une grève, de réunir la majorité des deux tiers des travailleurs intéressés; 5) interdiction de la grève aux travailleurs agricoles pendant la récolte ainsi qu'aux travailleurs opérant dans des entreprises ou services dont la suspension d'activités est considérée par le gouvernement comme ayant des répercussions sérieuses sur l'économie nationale (ils ont rappelé à cet effet que la commission d'experts a fait observer que le droit de grève ne peut être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne); 6) lourdes peines de prison infligées aux auteurs d'actes visant à paralyser ou à perturber le fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays en vue de porter préjudice à la production nationale. Les membres travailleurs ont observé d'après la déclaration du représentant gouvernemental que des progrès auraient été faits par rapport à ce qui a été mentionné dans l'observation de la commission d'experts. Le projet de code du travail semble en cours de discussion dans le cadre de la législature. Ils ont demandé un éclaircissement au représentant gouvernemental sur la poursuite des consultations triparties pour résoudre les problèmes.

Les membres employeurs ont rappelé que le présent cas a été discuté plusieurs fois au début des années quatre-vingt et que trois ans ont passé depuis la dernière discussion. D'une manière générale, ils ont fait leurs les commentaires des membres travailleurs, mais il ont exprimé une réserve quant au droit de grève qui s'appuie sur leur conception que l'interprétation précise de ce droit ne saurait découler de la convention no 87. A leur sens le cas démontre également que la formule définissant les services essentiels est très restreinte et ne prend pas en considération les spécificités d'un cas donné. Ils se sont demandé si, dans un pays qui vit essentiellement de l'agriculture, il ne serait pas utile de considérer la récolte comme un service essentiel. En dépit de cette question particulière, ils ont relevé l'existance persistante d'un nombre important de divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention. Notant les indications du représentant gouvernemental selon lesquelles des amendements à la législation, et en particulier au Code du travail, sont en cours d'élaboration, ils ont recommandé que le gouvernement soit prié d'accélérer ce processus et de fournir dès que possible les textes pertinents afin de permettre à la commission d'experts d'exercer son contrôle.

Le représentant gouvernemental du Guatemala a apprécié l'intérêt reflété dans les questions concrètes qui lui ont été posées. Il a souligné que toutes les circonstances et tous les éléments relatifs au contrôle strict des activités syndicales par le gouvernement, à la participation des dirigeants syndicaux à la politique, à la majorité requise pour déclencher une grève, à l'interdiction de grève aux travailleurs agricoles et à la grève dans les services essentiels ont été considérés par la Constitution de 1986. On peut assumer que ces normes restrictives à la liberté syndicale ont été abrogées ou modifiées par la Constitution. Le gouvernement s'efforce d'assurer que le processus de réadaptation de la législation aille dans le sens d'une pleine conformité des normes nationales à la convention. Le gouvernement respecte certains droits relevant du secteur syndical tels que l'éligibilité des dirigeants syndicaux. En ce qui concerne les sanctions contre ceux qui paralysent l'économie du pays, il a souligné que la Constitution de la République est très claire dans la détermination des comportements jugés illicites et des garanties sociales minimales du travailleur comprenant également le droit de grève dans ce secteur. Sur la question relative au fait qu'un pays essentiellement agricole comme le Guatemala puisse se permettre de restreindre ou non le droit de grève, il a relevé que son pays adopte la définition universelle des services essentiels retenue par les organismes internationaux, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la santé, la sécurité et le bien-être de la population. Il a réitéré que son pays croit à la nécessité de modifier la législation dans le sens d'une harmonisation avec les conventions internationales du travail, mais ces amendements devront se faire dans un esprit de tripartisme et de consensus et dans l'intérêt de tous les secteurs du pays.

Les membres travailleurs, tout en remerciant le gouvernement pour les précisions apportées aux questions soulevées, ont demandé que la nouvelle législation soit envoyée dès que possible au Bureau pour examen.

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le représentant gouvernemental et du débat qui a eu lieu en son sein. Elle a rappelé que la commission d'experts demande au gouvernement depuis de très nombreuses années de remédier aux graves divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales, et la convention. Prenant acte de ce qu'un projet de code du travail qui devrait tenir compte des observations de la commission d'experts est en cours d'adoption par le Congrès de la République, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de mesures concrètes prises pour mettre tant sa législation que sa pratique en conformité avec les exigences de la convention qu'il a ratifiée depuis presque quarante ans.

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