National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement avait transmis ses observations dans le cadre de la plainte no 1756 dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi, en date des 23 mars, 10 et 23 mai 1994, et que son gouvernement accorde la plus grande importance à la protection et au bien-être des travailleurs. La loi no 3 de 1992 a étendu le programme de sécurité sociale des travailleurs ainsi que son application, alors que la loi no 11 de 1992 oblige les employeurs à inclure leurs travailleurs dans leurs fonds de pension respectifs. Chaque entreprise doit mettre sur pied une commission compétente pour traiter les questions de santé et de sécurité au travail. Des commissions régionales sur le salaire, constituées sur une base tripartite, existent depuis longtemps dans chaque province. Le rôle de ces commissions est de mener des enquêtes sur les besoins physiques minimums (MPN) et de faire des recommandations sur l'implantation du salaire minimum sur une base régionale et sectorielle. A la lumière de ces recommandations, le salaire minimum régional a été augmenté. Ainsi, le salaire minimum moyen est passé de 48,5 pour cent du MPN en 1990 à 63,6 pour cent du MPN à la fin de l'année 1993 et a finalement égalé 100 pour cent du MPN au 1er avril 1995.
La législation et la réglementation du travail octroient une protection adéquate aux travailleurs en termes de droit d'organisation et de négociation collective. Les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont organisées de façon constante dans différentes institutions. Leur participation et leur rôle aux niveaux national et régional ainsi qu'au niveau de l'entreprise se sont accrus, tels qu'en font foi les institutions bipartites, les organes tripartites nationaux et régionaux, les commissions nationales et régionales pour le règlement des différends de travail, les commissions nationales et régionales sur la santé et la sécurité au travail, les conseils nationaux et régionaux sur la productivité ainsi que les conseils nationaux et régionaux sur la formation. Simultanément, les syndicats ont pu exercer leurs droits en élaborant des conventions collectives au sein de différentes entreprises.
Dans le but de faciliter l'augmentation du nombre de syndicats, le ministre de la Main-d'oeuvre a adopté le décret no 1, le 17 janvier 1994. Sur la base de ce décret, les travailleurs peuvent établir de véritables syndicats indépendants et démocratiques au sein de chaque entreprise, libres de toute obligation de s'affilier à d'autres syndicats tels que la SPSI. Au cours des dix-huit derniers mois, environ 800 syndicats ont été établis au niveau des entreprises. Chacun de ces syndicats ne doit transmettre au ministre de la Main-d'oeuvre que l'information générale sur ses statuts constitutifs et sur les membres de son comité de direction. Quelque temps après que le syndicat est établi, il peut exercer ses fonctions et négocier avec les employeurs en vue de conclure une convention collective. En d'autres termes, ces syndicats ne sont limités d'aucune façon au niveau du nombre de branches de leurs affiliés afin de réunir les conditions nécessaires pour négocier collectivement. Le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs, en Indonésie, ont pu établir avec succès une coopération étroite par le biais de leur programme et de leurs activités en vue de promouvoir, développer et attirer l'attention de la communauté sur le système de relations professionnelles, aux fins de créer des relations professionnelles harmonieuses et de promouvoir le développement des entreprises. Les travailleurs, au niveau des entreprises, se sont vu octroyer un large pouvoir pour constituer des syndicats leur permettant de négocier des conventions collectives. En l'absence de syndicats ou de conventions collectives, chaque entreprise doit adopter un règlement interne, approuvé par le ministre de la Main-d'oeuvre. Compte tenu que le nombre de syndicats et de négociations collectives augmente, ces règlements internes seront remplacés graduellement par des conventions collectives de travail.
Enfin, le gouvernement de l'Indonésie, en coopération avec l'OIT, a élaboré un programme de cinq ans dans le domaine de la formation professionnelle et des relations industrielles ainsi que de l'éducation des travailleurs. Chaque activité sera tenue sur une base tripartite. Le gouvernement espère compter sur l'assistance de l'OIT dans la réalisation de ce plan. Compte tenu de cet effort conjoint, il espère que l'établissement de véritables syndicats démocratiques et plus indépendants sera accéléré en Indonésie.
Les membres travailleurs ont regretté que la représentante gouvernementale de l'Indonésie n'ait pas fourni l'information requise par la commission d'experts dans son rapport. Ils ont rappelé que la commission d'experts formule des observations en ce qui concerne l'application de cette convention depuis 1979 et que ce cas a été discuté au sein de la Commission de la Conférence en 1986, 1991, 1993, 1994 ainsi qu'en 1995. De plus, une mission de contacts directs a été tenue en novembre 1993 visant à recommander les mesures à prendre en vue d'améliorer l'application de la convention. La commission d'experts avait également indiqué à ce moment que le Bureau était prêt et désireux de fournir toute l'assistance technique sur les questions soulevées par cette convention.
En réponse aux observations formulées par la commission d'experts dans son dernier rapport, la représentante gouvernementale n'a fait que répéter ce qui était déjà contenu dans le rapport de l'année précédente. Depuis lors, le Comité de la liberté syndicale a formulé des conclusions qui ont été approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1994 et la commission d'experts a soulevé différentes questions.
En premier lieu, en ce qui concerne la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, il est clair, à la lumière de l'avis émis par la commission d'experts, que les mesures prises par le gouvernement en vue de régler les différends nés du licenciement de travailleurs n'assurent pas une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale. La législation permet à un employeur d'évoquer "l'absence d'harmonie dans la relation de travail", et cette expression vague a été utilisée pour justifier le licenciement de travailleurs qui ne faisaient qu'exercer leur droit d'organisation. Les experts ont rappelé que l'une des recommandations de la mission de contacts directs était que des mesures devaient être prises, dans la loi et dans la pratique, pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les employeurs. Le gouvernement a promis l'année dernière d'amender la législation et d'avoir recours à l'assistance de l'OIT à cet égard. Cependant, les membres travailleurs ont la nette impression que la promesse formulée l'année dernière n'a pas été tenue. Bien que les membres travailleurs ont requis de la part du gouvernement une indication claire à l'effet que la législation allait être amendée, ils n'ont malheureusement reçu aucun signe à cet égard.
En ce qui concerne le deuxième point traité par la commission d'experts relatif à la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, la représentante gouvernementale n'a pas répondu à de nombreuses questions qui ont été soulevées par la commission d'experts.
Le troisième point soulevé par la commission d'experts se réfère à une série d'exigences imposées aux syndicats par le gouvernement au niveau de l'affiliation préalable nécessaire pour pouvoir négocier. Toutes ces restrictions sont en violation avec la convention et devraient être enlevées. Encore une fois, il n'y a aucune indication à cet effet de la part du gouvernement, à l'exception de la référence au décret no 1 de 1994 du ministre de la Main-d'oeuvre. Il avait déjà été examiné l'année dernière par la commission mais ne l'avait pas convaincue qu'il réglait la situation soulignée par la commission d'experts.
De plus, il n'existe qu'un seul syndicat reconnu en Indonésie. Bien que cette situation ne soit pas, en soi, anormale, si elle représente le souhait des travailleurs, on ne doit pas légiférer à cet effet ou mettre en place un mécanisme réglementaire si complexe qu'il est impossible pour un autre syndicat de se constituer compte tenu des restrictions énormes et du fait de l'ingérence des militaires. Les membres travailleurs ont la nette impression, depuis de nombreuses années, que le rôle des syndicats libres a été sévèrement limité dans ce pays. Des syndicalistes ont été poursuivis et inculpés d'incitation à désobéir aux ordres gouvernementaux à la suite de démonstrations ouvrières. Il y a une croyance générale, appuyée par Amnesty International, selon laquelle ces procès ne rencontrent pas les normes internationales de justice.
Les membres travailleurs sont heureux d'apprendre, à la lumière de la déclaration de la représentante gouvernementale, que des mesures ont été prises en ce qui concerne le salaire minimum, que la sécurité sociale a été améliorée et qu'un programme de formation et d'éducation quinquennal est mis en oeuvre. Cependant, des preuves, des indications ou simplement des promesses qui doivent être tenues, selon lesquelles des amendements seront apportés à la législation, tels que recommandés par la commission d'experts, manquaient à cette déclaration. De façon encore plus importante, des changements doivent être apportés dans la pratique puisque la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans le pays inquiète sérieusement les membres travailleurs.
Les membres employeurs, rappelant que ce cas avait été discuté par la commission à de nombreuses occasions dans le passé, ont noté que la représentante gouvernementale a souligné des progrès généraux et des changements en ce qui concerne les politiques sociales, mais n'a donné que très peu d'indications sur les points qui avaient été soulevés par la commission d'experts dans son rapport: absence de dispositions visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, absence de dispositions législatives suffisamment étoffées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et, enfin, restrictions imposées à la négociation collective.
Les membres employeurs ont exprimé, en premier lieu, leur préoccupation selon laquelle les travailleurs peuvent être licenciés en raison d'une absence d'harmonie dans leurs relations de travail. Il s'agit en fait d'une expression très large et générale, la pratique révélant qu'on y a recouru dans les cas d'affiliation syndicale par un travailleur. Le gouvernement insiste depuis un certain temps sur un décret ministériel, daté de 1992, qui dispose que l'affiliation syndicale ne peut pas être un motif de licenciement. Le gouvernement a accepté, l'année dernière, la recommandation formulée par les experts selon laquelle les dispositions de ce décret ministériel devaient être renforcées et clarifiées de façon à ce qu'il soit expressément indiqué dans la loi que l'affiliation syndicale ne pouvait être un motif de licenciement. Il s'agit d'une tentative de transformer en disposition législative ce qui était déjà prévu par un décret ou un règlement, et de s'assurer par la suite qu'il est appliqué dans la pratique. La question de savoir si l'assistance technique de l'OIT peut être requise ou utile demeure ouverte, puisque le gouvernement a déclaré l'année dernière que le but qu'il recherche rejoignait ce que la commission d'experts requérait.
En ce qui concerne la possibilité d'ingérence des employeurs dans les activités syndicales, le gouvernement déclare à nouveau qu'il existe un décret ministériel qui empêche cette ingérence. La commission d'experts a demandé au gouvernement d'indiquer la manière dont ce décret ministériel est appliqué dans la pratique et a demandé également au gouvernement de renforcer la législation en cette matière. Nous ne sommes donc pas dans une situation où il n'y a aucune protection, mais plutôt dans le cas d'une demande de clarification et de renforcement des règles existantes ainsi que d'une requête pour s'assurer que ce qui existe sur papier est effectivement appliqué dans la pratique. Cependant, sur cette dernière question, aucune information n'a été donnée par la représentante gouvernementale.
La troisième question soulevée par la commission d'experts concerne les exigences que les syndicats doivent remplir pour être habilités à négocier collectivement ou pour s'enregistrer. La convention ne contient pas de dispositions détaillées à cet égard, mais certaines normes peuvent en être déduites en ce que les objectifs de la convention sont de promouvoir, autant que possible, une libre négociation collective. Nous connaissons exactement le nombre de travailleurs et le niveau d'affiliation requis en Indonésie pour qu'un syndicat puisse négocier collectivement. Si nous comparons ces chiffres avec ceux contenus dans le rapport de la commission d'experts de 1991, un changement considérable peut être noté dans la bonne direction. Par exemple, en 1991, un syndicat devait être représenté dans 20 provinces et 100 districts alors que l'exigence est désormais respectivement de cinq et 25. En ce qui concerne les unités d'entreprise, en 1991, le syndicat devait être représenté dans 1 000 unités d'entreprise, cette exigence ayant été réduite à 100. Les membres travailleurs ont requis le gouvernement de fournir des chiffres spécifiques dans un rapport écrit et d'indiquer s'il avait l'intention d'apporter d'autres modifications.
Les membres de cette commission ont toujours soutenu qu'un syndicat unique, imposé par la loi, était contraire à la convention, et qu'un indice de cette pratique est de retrouver dans la loi, par exemple, un syndicat spécifique nommément désigné. Cependant, il n'y a aucun commentaire à cet égard dans le rapport de la commission d'experts et le gouvernement a indiqué que de nombreux syndicats ont été nouvellement constitués, ont pu s'enregistrer sans complication indue et ont même pu entamer sans délai la négociation collective.
Il y a cependant un besoin d'amélioration de la situation en termes de clarté et de renforcement de la législation ainsi qu'un meilleur contrôle de l'application de la loi dans la pratique. Les membres employeurs ont donc prié le gouvernement de traiter ces questions dans un rapport écrit, de fournir les informations ainsi que d'indiquer s'il envisage des modifications additionnelles et des améliorations dans le sens de ce que cette commission a demandé. Les employeurs considèrent qu'il est essentiel de le faire.
Le membre travailleur de l'Indonésie a précisé les progrès enregistrés par l'Union syndicale de l'Indonésie (SPSI). En octobre 1994, la SPSI a adopté sa nouvelle structure selon laquelle la SPSI passait d'un modèle unitaire à celui de fédération constituée de 13 syndicats au niveau de l'industrie. Deux d'entre eux étaient déjà affiliés à des secrétariats syndicaux internationaux: le Syndicat indonésien des gens de la mer, affilié à la Fédération internationale des travailleurs dans le transport, et le Syndicat indonésien des travailleurs du bois et de la forêt, affilié à la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois. Les onze autres syndicats ont déjà contacté leurs secrétariats internationaux respectifs et les ont invités à leurs congrès nationaux qui devraient être tenus entre juillet et octobre de cette année, et ce avant le congrès de la SPSI.
D'un autre côté, les travailleurs qui ne sont pas intéressés à s'affilier à la SPSI ont le droit de s'organiser et de négocier collectivement, sur la base du décret ministériel no 1/1994, et d'établir de véritables syndicats indépendants et démocratiques au sein de leurs entreprises respectives.
Dans le cas du Syndicat indonésien des progrès (SBSI), l'orateur a rappelé la déclaration prononcée par le chef de mission de la CISL en Indonésie selon laquelle le SBSI n'est pas un syndicat véritable, mais seulement un regroupement de personnes qui appuient la lutte des travailleurs.
Le membre travailleur des Pays-Bas a appuyé la déclaration faite par le porte-parole des travailleurs et a insisté sur le fait que la loi ne doit pas désigner nommément un syndicat. En ce qui concerne les modifications législatives qui ont été récemment faites par le gouvernement indonésien relativement au droit de s'organiser, la nouvelle loi permet que soient constitués des syndicats au niveau de l'entreprise, sans être affiliés à la SPSI, mais la loi prévoit qu'ils doivent s'affilier à la SPSI s'ils désirent former des fédérations. La loi, en mentionnant expressément la SPSI, à cet égard, contrevient au principe établi par la commission d'experts, la présente commission, le Comité de la liberté syndicale, et supporté aussi par les membres employeurs.
L'orateur a regretté que la commission d'experts n'ait pas traité certains points qui avaient été soulevés l'année précédente. Il considère qu'il n'y avait aucune raison d'omettre la question des militaires puisque l'ingérence des autorités gouvernementales ou militaires dans les litiges professionnels et les affaires syndicales constitue un problème fondamental auquel doit faire face le mouvement syndical en Indonésie. Compte tenu de l'importance du problème, la commission d'experts devrait en demeurer saisie aussi longtemps qu'il existe.
Un autre point qui n'a pas été traité par la commission se rapporte à l'arbitrage obligatoire. A cet égard, l'un des éléments négatifs du système d'arbitrage en Indonésie est à l'effet que, lorsque les dirigeants ou activistes syndicaux, licenciés pour avoir défendu les intérêts des travailleurs, ont gain de cause en arbitrage, ils ne sont jamais réintégrés dans leur travail, le maximum qu'ils peuvent obtenir est une indemnisation et, pour le reste, ils sont placés sur une liste noire et ne réussissent pas à trouver de travail. Il s'agit de la situation qui prévaut, il est donc extrêmement important que la question du système d'arbitrage en Indonésie continue à être examinée par la commission d'experts. L'orateur a donc prié instamment les experts de ne pas négliger ces deux questions, à moins que de bonnes raisons le justifient, ce qui ne semble pas le cas dans le rapport de cette année.
Le rapport des experts a démontré clairement qu'il existait des carences qui perdurent dans la législation indonésienne du travail. La commission doit noter que des efforts précis ont également été entrepris par le gouvernement indonésien en vue d'améliorer, par exemple, le salaire minimum. D'un autre côté, la commission doit être consciente que ces modifications ne peuvent être que des façades. Le groupe des travailleurs octroie au gouvernement le bénéfice du doute et adopte une position d'attente, voir premièrement et croire par la suite.
Malgré toutes les lacunes de la loi critiquées par la commission d'experts, la faiblesse principale en Indonésie réside dans son application. Lorsqu'il est question d'actes de nature antisyndicale, d'ingérence par les employeurs dans les affaires internes des syndicats et de restrictions à la négociation collective, il existe de multiples exemples de non-application de la loi. Le problème fondamental est que le gouvernement ne s'est pas assuré que la loi était respectée, cela étant d'ailleurs la raison principale de nombreuses grèves au cours des dernières années contre le non-paiement du salaire minima garanti. Comme par le passé, il est d'une extrême importance que la commission d'experts continue à examiner cette question. La même constatation s'applique au droit d'organiser et de négocier collectivement, qui peut être démontrée par deux exemples. A la fin de l'année dernière, des journalistes en Indonésie ont constitué une organisation indépendante de journalistes (AJI). Cette organisation, qui par sa simple existence entrait en compétition avec celle officielle qui était contrôlée par le gouvernement (PWI), a été sévèrement réprimée. Plusieurs de ses dirigeants ont été arrêtés et mis en prison, une longue liste de personnes ont été licenciées ou privées de leur droit d'affiliation au PWI, puisque cette affiliation a été déclarée incompatible avec celle de l'organisation indépendante. Le gouvernement indonésien a ordonné aux éditeurs de journaux et de revues de licencier les personnes membres de l'AJI. L'AJI est une organisation professionnelle qui désire représenter les intérêts des travailleurs dans leur profession. Il n'est pas possible d'interdire l'existence d'une organisation seulement parce qu'elle est parallèle à celle qui est officiellement reconnue par le gouvernement, le PWI.
Le deuxième exemple concerne le SBSI qui, aux yeux des deux syndicats internationaux représentés à cette Conférence, la CISL et la CMT, représente un véritable syndicat. Cependant, cette organisation a dû faire face à une sérieuse répression de la part du gouvernement qui refuse de la reconnaître. Le gouvernement a mis en garde les employeurs et les autorités locales de ne pas traiter avec cette organisation, ce qui a pour effet que cette organisation ne peut pratiquement pas fonctionner au niveau de l'entreprise. Chaque travailleur qui se déclare membre de ce syndicat doit faire face à des risques énormes, le licenciement immédiat faisant partie de ceux-ci. Malgré tous ces obstacles, le SBSI a malgré tout continué à fonctionner, tel que prouvé par la documentation jointe au cas no 1773 devant le Comité de la liberté syndicale, même s'il ne s'agissait pas d'une grande organisation.
Les relations industrielles, tel qu'il a été dit au sein de cette commission antérieurement, sont considérées principalement par le gouvernement indonésien comme des questions de sécurité. Le gouvernement veut donc, par conséquent, strictement contrôler les mouvements syndicaux et les relations industrielles. C'est la raison pour laquelle la police et l'armée interviennent si fréquemment et que des officiers militaires à la retraite ont été incorporés à la structure même de la SPSI, syndicat officiel, aux niveaux régional et local. Cela découle d'une idéologie officielle de l'Etat "Dwi Fungsi" qui, en plus de dire que les militaires doivent avoir un rôle au niveau de la défense du pays, édicte que ces derniers doivent participer dans l'organisation même de la société. Aussi longtemps que cette idéologie de l'Etat existera, les militaires maintiendront leur poste. Peut-être devrait-il être demandé au gouvernement de délaisser cette doctrine, ce qui permettrait de régler l'un des problèmes fondamentaux auxquels l'Etat doit faire face dans le cadre de ses relations industrielles. Sera-t-il prêt à le faire en temps opportun?
L'orateur a, par la suite, adressé deux questions précises au gouvernement de l'Indonésie: compte tenu que, à la lumière de la nouvelle législation, les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats de leur choix, si la SPSI constitue un syndicat au niveau de l'entreprise qui n'est pas totalement organisé, ce syndicat aura-t-il le droit de s'organiser et de négocier une convention collective? Compte tenu de la tenue prochaine des congrès de la SPSI et de ses syndicats affiliés, le gouvernement s'abstiendra-t-il de s'ingérer dans les élections syndicales?
En ce qui concerne les conclusions qui pourraient être formulées par la commission, il a exprimé l'espoir qu'elles contiendraient les questions qui se rapportent à l'ingérence des militaires et à l'arbitrage obligatoire et que le nouveau rapport de la commission d'experts attirera l'attention sur l'énorme différence qui existe en Indonésie entre la législation et sa mise en pratique.
Enfin, il a exprimé l'espoir que cette commission souligne fermement - aussi fermement que le Comité de la liberté syndicale - que le droit de s'organiser et de négocier collectivement doit être assuré aux organisations autres que celles contrôlées par l'Etat. Le gouvernement devrait être fermement appelé à mettre un frein à tout acte d'ingérence de la part des militaires dans les affaires internes des syndicats ou, de façon générale, dans toute question de travail.
Le membre travailleur du Japon s'est joint aux déclarations faites par le porte-parole des travailleurs ainsi que par le membre travailleur des Pays-Bas. Ayant écouté attentivement la déclaration faite par le gouvernement indonésien, il a noté que les promesses demeurent vagues et vides de sens et que ces promesses ou les changements n'ont apporté qu'une très mince amélioration compte tenu de l'envergure des problèmes qui sont mentionnés dans le rapport.
En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, l'absence d'une telle protection est devenue évidente à la suite des nombreuses grèves et démonstrations qui ont eu lieu l'année dernière en Indonésie. En fait, l'absence de telle protection était en partie la raison de ces différends industriels. En ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, les plaintes rapportent des exemples détaillés d'actes d'ingérence non seulement des employeurs, mais également du gouvernement.
En ce qui concerne les restrictions placées sur la négociation collective, notamment au niveau des services publics, le problème en Indonésie est, en fait, que toute entreprise est considérée comme nationale si 5 pour cent des actions sont détenues par l'Etat et les travailleurs n'ont pas, par conséquent, le droit d'organiser des syndicats. De nombreux travailleurs sont ainsi privés du droit d'association et ne sont aucunement considérés dans le cadre de quelque négociation collective que ce soit.
Bien qu'il existe de nombreuses ordonnances ministérielles qui réglementent de façon confuse le domaine des relations industrielles, le véritable problème découle du fait qu'il n'existe pas une seule loi du travail conforme aux conventions de l'OIT. L'orateur a conclu qu'il était plus pessimiste cette année compte tenu de la teneur de la déclaration de la représentante gouvernementale, différente de l'année dernière.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que l'année dernière elle avait déclaré devant la commission que la situation pratique en Indonésie était bien plus sérieuse que ne l'avait laissé apparaître la lecture des commentaires de la commission d'experts. La coopération technique entre le gouvernement indonésien et le BIT est certes louable en elle-même, encore faut-il qu'elle soit suivie d'effet rapide dans la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention. L'oratrice espère que les recommandations spécifiques formulées dans les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, ou dans les missions de contacts directs, seront suivies avec sérieux par le gouvernement et que des changements substantiels, et non un ravalement de façade, aboutiront dans un très proche avenir à la mise en conformité de la législation avec la convention.
En réponse aux observations des membres travailleurs, un autre représentant gouvernemental souligne que les progrès significatifs accomplis de manière progressive au cours d'une période déterminée étaient parfois plus difficiles à constater par ceux qui l'ont vécue progressivement que par ceux qui n'auront observé que des résultats entre le point de départ et la fin de la même période. Selon l'orateur, c'est précisément le cas de l'Indonésie dont le gouvernement n'a pas cessé, tout au long des trois dernières réunions de la commission, d'indiquer des exemples de progrès réalisés dans le pays. Par exemple, en 1994, le gouvernement avait indiqué que le salaire minimum couvrait 70 pour cent des besoins minima alors qu'il répond maintenant à la totalité de ces besoins. En outre, alors qu'il y avait 100 organisations syndicales indépendantes l'année précédente, leur nombre s'élève maintenant à 800 environ; ce qui fait une augmentation de 700 pour cent. L'orateur s'est alors demandé quel pays était en mesure de témoigner d'un tel progrès en si peu de temps. Par ailleurs, il a souligné qu'il fallait beaucoup de temps pour qu'une nouvelle législation soit adoptée. Ainsi, après avoir été en 1991 encouragé à modifier la législation, c'est seulement en 1992 que le gouvernement a pu engager la procédure d'amendement pertinent et que 1994 a vu l'adoption des décrets ministériels nos 1 et 15A qui ont introduit des changements importants d'ailleurs relevés par les membres employeurs. En décrivant le processus d'élaboration de la législation dans son pays, il a insisté sur le temps qu'il fallait pour concevoir l'idée d'une nouvelle loi, engager la consultation tripartite, réviser la loi en question de manière à tenir compte des commentaires des employeurs et des travailleurs, avant de leur demander à nouveau des commentaires sur la nouvelle version du projet de loi. A cet égard, un parallèle pourrait être fait avec la longue procédure d'élaboration des conventions et des recommandations dont l'adoption n'intervient que quatre ou cinq ans après la première idée d'ébauche de la norme. Pour cette raison, il considère peu probable que son gouvernement puisse faire état d'une nouvelle loi sur le travail devant cette commission à la conférence de l'année prochaine. L'orateur poursuit en indiquant qu'il y a cinq ans trois nouveaux projets de loi étaient soumis au secrétariat du Cabinet dont l'un sur la sécurité sociale a été adopté en 1992, alors que les deux autres ont été retirés en vue d'un réexamen et n'ont pu que récemment être soumis à nouveau au secrétariat du Cabinet. Il espère que, grâce à l'appui du ministre compétent, ces projets de loi révisés pourront être examinés à titre prioritaire parmi la cinquantaine de projets de loi actuellement soumis au Parlement. Toutefois, compte tenu de la longueur du processus d'élaboration des lois, il est peu probable que le gouvernement fasse état d'une nouvelle loi pertinente devant la commission de l'année prochaine. En ce qui concerne les restrictions à la négociation collective, l'orateur rappelle que les organisations syndicales créées au niveau de l'entreprise ne subissent aucune restriction dans la négociation collective qui peut commencer immédiatement dès que le syndicat concerné choisit ses dirigeants. Par ailleurs, il établit une distinction entre le licenciement pour activités syndicales et le licenciement pour faute commise dans l'entreprise. En matière d'activités syndicales, c'est la Commission de règlement des différends, composée respectivement des cinq représentants employeurs, gouvernementaux et travailleurs, qui décide s'il y a lieu ou non de confirmer le licenciement. En ce qui concerne les manifestations et grèves, celles-ci ne sont pas aussi bien organisées en Indonésie que dans certains pays d'Europe, bien que les réglementations pertinentes soient similaires, et il a pris comme exemple l'annonce d'une grève par un équipage de la KLM à une date ultérieure, et ce pour une durée de six à huit heures au départ d'Indonésie. Dans son pays, il n'y a pas de semblable expérience de grève si bien organisée. Il faut par conséquent une réglementation avec des objectifs et des exigences explicites dont sont informés les employeurs et les travailleurs, de manière à ce qu'il existe une protection transparente à la fois pour les employeurs, les travailleurs et la société. S'agissant de l'invocation de "l'absence d'harmonie dans la relation de travail", il relève que, dans nombre de cas, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont soulevé cette question. Par rapport aux modalités dans les exigences en matière d'enregistrement, l'orateur rappelle que dès sa création un syndicat peut engager et conclure des conventions collectives. En ce qui concerne le plan quinquennal, le salaire minimum et le fonds de pension, il déclare que le gouvernement va accélérer la réalisation des activités prévues et qu'il espère que des progrès seront réalisés à cet égard. En réponse aux observations du membre travailleur des Pays-Bas concernant la dénomination d'un syndicat particulier en vertu de la réglementation, il considère qu'il n'y a rien d'anormal dans la mesure où tout nouveau syndicat peut, après une période d'un an, décider de s'affilier ou non à la SPSI. Par ailleurs, l'orateur rappelle les déclarations faites devant la commission en 1991, 1993 et 1994 concernant la présence de l'armée dans les réunions publiques, en précisant qu'il existe une division du travail entre les services de sécurité et le ministère du Travail. Les relations professionnelles sont gérées par le ministère du Travail, mais si les travailleurs dépassent les limites c'est le volet sécurité qui entre en jeu. En l'occurrence, il ne s'agissait en rien d'une question de négociation collective mais plutôt de sécurité nationale relevant du rôle de l'armée. En ce qui concerne l'autorisation d'organiser une réunion, il rappelle qu'il s'agit là d'un moyen pour les services de sécurité d'être au courant des réunions publiques. Cette autorisation est d'autant nécessaire que la présence des services de sécurité a évité en 1992 qu'une réunion organisée dans le cadre des églises AKBB ne se termine en effusion de sang. Ainsi, la présence des services de sécurité permet-elle, le cas échéant, d'étouffer tout problème qui pourrait éventuellement surgir. En ce qui concerne l'application de la loi sur le salaire minimum, l'orateur rappelle que le gouvernement a informé la commission d'experts que, de 1994 à 1995, 183 entreprises ont été traduites en justice pour violation de la loi sur le salaire minimum parmi lesquelles 21 ont été sanctionnées. Il ajoute ne pas savoir si les employeurs étaient au courant ou non des antécédents de leurs employés pendant le processus de recrutement, et déclare que le gouvernement ne détient pas d'informations concernant le licenciement pour de tels motifs ou la discrimination en matière d'accès à l'emploi à l'égard de travailleurs qui seraient dans une liste noire. Par contre, lorsqu'un employeur est coupable d'une violation de la loi, l'amende est rendue publique; donc si liste noire il y a, ce serait plutôt du côté des employeurs que des travailleurs. S'agissant de la création de l'AJI en concurrence avec les syndicats de journalistes reconnus, l'orateur déclare ne pas avoir eu davantage de renseignements à ce sujet tout en faisant remarquer que ce syndicat n'a jamais fait part de son existence au ministère de la Main-d'oeuvre. Il suggère que la question soit plutôt posée aux délégués travailleurs de son pays. Par ailleurs, il déclare que le gouvernement a déjà communiqué des informations concernant la SPSI et les émeutes à Meddan, mais des informations sur ce point restent toujours disponibles. Il rappelle aussi que des informations concernant le service public ont déjà été communiquées à la commission en 1991, 1993 et 1994. Par ailleurs, en matière de discrimination antisyndicale, il relève que le gouvernement avait déjà fourni une réponse. Il ajoute qu'en 1992 il y a eu une communication intense entre le gouvernement des Etats-Unis et celui de l'Indonésie qui a dû fournir à cette occasion une pile importante de documentation (25 kg). Des rencontres ont été également organisées deux ou trois fois en Indonésie entre les deux gouvernements, qui prévoient par ailleurs de se rencontrer très prochainement, fin juin ou début juillet 1995, et son pays sera disposé à fournir autant d'informations que nécessaire. Le membre travailleur des Pays-Bas a demandé des éclaircissements du gouvernement concernant la participation de l'armée à l'exécutif de la SPSI; l'orateur a déclaré que celle-ci prévoit d'organiser un congrès d'ici la fin de l'année avec la participation de tous ses exécutifs régionaux et de branche et qu'à cette occasion certains critères seront appliqués pour l'éligibilité des candidats aux postes exécutifs.
Le membre travailleur des Pays-Bas a demandé des éclaircissements sur la possibilité, en vertu de la législation révisée, pour un syndicat qui n'appartient pas à la SPSI de rejoindre la SPSI puis d'entrer en négociation collective au niveau de l'entreprise pour conclure une convention collective.
En réponse à cette question, le représentant gouvernemental a déclaré ne pas savoir si les travailleurs peuvent constituer une centrale syndicale différente de la SPSI. Si tel était le cas en vertu d'une décision démocratique et de la loi, rien n'empêcherait les travailleurs de constituer une telle centrale. A son avis, étant donné que ce type d'organisation syndicale vient à peine de commencer de se développer dans ce pays, il y a peu d'informations disponibles en la matière. De tels syndicats ont besoin d'acquérir une expérience suffisante pour s'engager dans une telle voie. Il est de la volonté du gouvernement de voir ce genre de syndicat se développer et, pour cette raison, il fait des efforts considérables pour former les dirigeants syndicaux à travers des cours d'éducation ouvrière. De toute façon, il appartiendra à ces organisations syndicales de décider plus tard si elles veulent ou non créer une centrale syndicale différente de la SPSI.
Les membres travailleurs ont abondé dans le sens de la suggestion des membres employeurs suivant laquelle il serait utile qu'un rapport écrit soit fourni en réponse à toutes les questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts, ainsi que dans les débats de la présente commission. Tout en appréciant la contribution du membre gouvernemental des Etats-Unis, ils ont toutefois relevé qu'il aurait été plus utile que le rapport sur le cas de l'Indonésie ait été distribué dès le début de la discussion, de manière à permettre la préparation de réponse adéquate, car ce rapport ouvre encore de nouveaux débats. Ils ont par ailleurs souligné que la réponse du représentant gouvernemental aux questions soulevées n'était pas satisfaisante. De même, la nature des trois projets de loi soumis il y a cinq ans au secrétariat du Cabinet n'est pas clairement définie. Ils considèrent qu'en marge du projet de loi sur la sécurité sociale il y avait un projet de loi sur la négociation collective et sur les organisations syndicales. Ils suggèrent que la référence du représentant gouvernemental aux cinquante autres projets de loi en cours d'adoption n'était qu'un prétexte permettant au gouvernement d'expliquer encore l'année prochaine devant la commission qu'aucun progrès ne pouvait être accompli du fait que le projet de loi en question a été renvoyé. Selon eux, l'exemple donné concernant la nécessité de la présence d'un service de sécurité dans les réunions d'église permet à la commission de saisir l'ampleur de la situation dans le pays. Même si les membres employeurs ainsi que le membre gouvernemental des Etats-Unis ont relevé certaines évolutions mineures, les membres travailleurs estiment qu'à l'exclusion d'un ou de deux petits changements la situation en elle-même n'a pas fondamentalement changé et n'offre aucune perspective d'avenir en dépit des promesses de changements importants avancées par le gouvernement. Ils déclarent que même si la commission n'est pas en mesure de changer la nature de la société d'un pays donné, ou d'y apporter la justice, la raison ou la démocratie, elle pourrait tout au moins indiquer de quelle manière les conventions devaient être appliquées, et c'est cela le rôle démocratique à jouer dans le cadre de la convention. Ils suggèrent que le représentant gouvernemental dise à son gouvernement que ces questions doivent être réglées d'ici l'année prochaine. Ils font en outre remarquer qu'ils restent profondément inquiets quant à la manière dont le syndicalisme est pratiqué dans le pays et qu'ils espèrent que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport écrit détaillé en réponse aux observations de la commission d'experts et de la présente commission; ils espèrent également que les conclusions de la commission refléteront la profonde inquiétude des membres travailleurs à l'égard des questions soulevées de même que l'incapacité depuis de longues années du gouvernement de répondre aux exigences de la commission d'experts.
Les membres employeurs ont relevé que le débat a été très fourni et intéressant dans une certaine mesure tout en ayant donné l'occasion d'une étude en profondeur des problèmes soulevés bien au-delà des commentaires de la commission d'experts. Ils relèvent la qualité de l'intervention du représentant gouvernemental dans l'étude en profondeur des questions soulevées, bien que ce dernier n'ait pas été en mesure de fournir une solution satisfaisante à tous ces problèmes.
La commission a pris note du rapport de la commission d'experts; elle a pris également bonne note des informations données par le représentant du gouvernement de l'Indonésie, ainsi que des interventions durant la discussion.
La commission est préoccupée du fait que, malgré l'envoi d'une mission de contacts directs qui s'est rendue en Indonésie en novembre 1993, en dépit de la discussion ayant eu lieu l'an dernier au sein de cette commission et en dépit d'une mission de conseils qui s'est rendue en janvier 1995 en Indonésie, des progrès doivent encore être faits afin que la loi et la pratique mettent pleinement en oeuvre la convention. La commission a considéré comme encourageantes les informations fournies en réunion par le représentant du gouvernement, notamment en ce qui concerne la multiplication des syndicats. En revanche, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans les faits et dans la loi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de facto d'ingérence des employeurs dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et demande que soit établi un régime de lois et de règlements qui amène au démantèlement de toutes les restrictions à la négociation collective, de sorte que des syndicats puissent se former librement et sans entrave. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé à l'adresse de la commission d'experts sur les mesures ultérieures spécifiques prises par le gouvernement relatives aux questions mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, et de se conformer pleinement à toutes les dispositions de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de garantir le droit à la négociation collective.