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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Romania (Ratification: 1921)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note les observations formulées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) concernant l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2010, ainsi que la réponse du gouvernement, reçue le 18 janvier 2011. Selon le BNS, même si la durée hebdomadaire du travail est bien réglée par le Code du travail et la directive européenne pertinente, il existe un phénomène inquiétant de non-respect de ces dispositions, et en particulier une tendance à faire effectuer, en violation de la réglementation applicable, des heures supplémentaires qui ne font l’objet ni d’un repos compensatoire ni d’une indemnisation financière. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail relatives à la compensation des heures supplémentaires et fait valoir que les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende, et que tout salarié estimant que ses droits n’ont pas été respectés peut saisir la juridiction compétente. La commission rappelle son précédent commentaire concernant l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, dans lequel elle soulignait que, indépendamment de la question de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire, les heures supplémentaires doivent en toute hypothèse faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le Code du travail ne prévoit l’octroi d’une majoration salariale que si le travailleur concerné n’a pu bénéficier d’un repos rémunéré dans les trente jours suivant la prestation d’heures supplémentaires. Elle note à cet égard que la loi no 40/2011 du 31 mars 2011 a porté cette période de trente à soixante jours. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 2008 concernant l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, ainsi que sur les mesures concrètes prises afin d’assurer le respect dans la pratique des dispositions correspondantes du Code du travail.
La commission note également les observations plus générales formulées par le BNS au sujet du projet de révision du Code du travail, qui était alors en cours d’examen. Elle note ainsi que le BNS qualifiait d’inquiétante l’intention du gouvernement de flexibiliser le Code du travail, y compris en ce qui concerne la réglementation du temps de travail. Elle note que, en réponse à ces observations, le gouvernement a indiqué que ce projet de loi faisait partie des engagements de la Roumanie vis-à-vis de l’Union européenne. La commission note que ce projet de loi a depuis lors été adopté et est devenu la loi no 40/2011 du 31 mars 2011. Elle relève que, outre la prolongation du délai pour la compensation des heures supplémentaires, mentionnée ci-dessus, cette loi prévoit, notamment, l’extension de trois à quatre mois de la période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire maximale du travail (heures supplémentaires comprises) peut être calculée en moyenne. La commission note que, dans ses commentaires techniques sur le projet de loi, transmis au gouvernement en janvier 2011, le Bureau a souligné que les amendements prévus au Code du travail ne répondaient pas aux problèmes soulevés par la commission dans ses commentaires de 2008. Par ailleurs, la commission croit comprendre que la loi no 40/2011 a été adoptée par le Parlement dans le cadre d’une procédure accélérée et que le projet de loi avait fait l’objet de critiques tant des organisations d’employeurs que des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées auprès des partenaires sociaux au sujet des dispositions du projet de loi susmentionné concernant le temps de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre en détail à l’observation et à la demande directe de 2008 et d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre sur ces différents points afin d’assurer la pleine conformité de la législation nationale à la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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