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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet de son observation de 2009 sur les articles 1, 3 et 4 de la convention.
Article 3 c). Indemnité de maternité accordée aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations prévues par l’assurance sociale. La commission note que, conformément à l’article 146 de la loi organique no 51 de la Caisse de sécurité sociale, pour que les assurées couvertes par la caisse puissent percevoir l’indemnité de maternité, elles doivent être créditées sur leur compte individuel d’un minimum de neuf cotisations mensuelles au cours des douze mois ayant précédé le septième mois de grossesse. En ce qui concerne les femmes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour percevoir les prestations de l’assurance sociale, l’article 107 du Code du travail dispose que c’est l’employeur qui doit subvenir au paiement de cette prestation. Toutefois, la commission constate que la loi no 51 prévoit l’établissement d’un mécanisme d’«indemnisation» (voir paragr. 14 de l’article 1) en vertu duquel est prévue une prestation économique versée une seule fois lorsque ne sont pas satisfaites toutes les conditions requises pour verser une pension au titre du risque correspondant (voir les dispositions relatives aux prestations d’invalidité (art. 165) et de vieillesse (art. 171)). A cet égard, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre ce mécanisme d’«indemnisation» aux femmes enceintes qui ne réunissent pas les conditions requises pas la loi pour recevoir la subvention de la Caisse de sécurité sociale, de sorte que l’employeur ne soit pas tenu personnellement de prendre en charge les prestations dues aux femmes qu’il emploie.
Article 3 d). Repos pour permettre l’allaitement. La commission note que l’article 114 du Code du travail prévoit deux possibilités pour permettre l’allaitement, à savoir une pause de quinze minutes toutes les trois heures ou une pause d’une demi-heure deux fois par jour. La commission note également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les femmes utilisaient dans la pratique très peu la première possibilité et que, dans son rapport de 2010, le gouvernement indique qu’il envisage la possibilité de réaliser des études afin d’établir, dans la pratique, laquelle de ces deux possibilités est la plus adéquate pour les femmes. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait proposé d’inclure dans l’article 114 susmentionné une disposition autorisant les femmes qui allaitent leurs enfants à bénéficier d’une réduction du temps de travail au lieu de recourir à la possibilité de pauses de quinze minutes toutes les trois heures ou de deux pauses d’une demi-heure. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre prochainement les mesures nécessaires pour que les mères qui allaitent leurs enfants puissent exercer effectivement ce droit.
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