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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) - Panama (Ratification: 1958)

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Article 1 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2011 au sujet de l’extension de l’assurance obligatoire contre les risques professionnels aux travailleurs agricoles saisonniers, sous contrat à durée déterminée, ou encore occasionnels. Le gouvernement signale que, en vertu de l’article 77 de la loi no 51 de 2005, l’affiliation à la caisse de sécurité sociale est obligatoire pour tous les travailleurs qui assurent des prestations dans le pays, travailleurs agricoles compris. De plus, le Règlement général d’affiliation et inscription de 2007, approuvé par le Conseil directeur de la caisse de sécurité sociale, garantit sous son article 75 l’intégration des travailleurs agricoles dans la couverture contre les risques professionnels, sans considération de ce que les tâches qu’ils accomplissent sont saisonnières ou occasionnelles. Cependant, la commission note que, selon l’article 17 dudit règlement, l’obligation d’affiliation des travailleurs en général est effective du moment où ces travailleurs commencent à travailler pour un employeur alors que, selon l’article 75, l’affiliation des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels à la caisse de sécurité sociale est obligatoire à la condition qu’ils aient travaillé plus d’un mois pour un employeur, même si cette période n’est ni continue ni inscrite dans une même année calendaire, et au moins trois mois dans le cas où ces travailleurs sont employés pour la collecte du café. A cet égard, la commission prend également note des allégations du syndicat Convergence syndicale selon lesquelles la convention no 12 n’est pas appliquée dans de vastes secteurs de l’agriculture – cueilleurs de café, journaliers et zones indigènes –, et ces travailleurs agricoles restent ainsi exclus de la couverture de sécurité sociale par omission délibérée de leurs employeurs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles le règlement susmentionné prévoit un délai d’un mois dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels et de trois mois dans le cas des cueilleurs de café. De même, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans les zones agricoles, les infractions constatées et les sanctions imposées.
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