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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Panama (Ratification: 1958)

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  1. 2023

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La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur le besoin de modifier certaines dispositions du Code du travail et de la législation relative à la sécurité sociale en ce qui concerne la réparation des accidents du travail afin d’assurer l’application effective des articles 5 et 7 de la convention.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2). Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. La commission rappelle que les travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale seront régis par les dispositions du Code du travail relatives à l’indemnisation des lésions professionnelles. Ces dispositions ne garantissent dans ces cas que l’octroi de prestations pendant douze mois à la charge de l’employeur. A ce sujet, la commission a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail afin de prévoir, lorsqu’un accident du travail a entraîné une incapacité permanente ou le décès, le paiement d’indemnités, sous forme de rente sans limite de temps. Dans sa réponse, le gouvernement réitère les motifs évoqués précédemment, à savoir que, pour réformer ces dispositions, il faut effectuer des études actuarielles et avoir l’accord des secteurs intéressés en matière de risques professionnels. La commission déplore que le gouvernement, depuis presque vingt ans, n’ait effectué ni les études actuarielles correspondantes ni entamé le dialogue avec les partenaires sociaux pour mener à bien les réformes en question.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacités nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que ni le Code du travail ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que, à ce jour, aucune initiative n’a été prise dans ce sens, ni par les partenaires sociaux ni par l’organe exécutif.
La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas adopté pendant une période aussi longue des mesures visant à entamer la réforme de la législation relative aux risques professionnels. Elle lui demande instamment d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour harmoniser la législation avec les articles 5 et 7 de la convention.
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