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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la loi (no 13/2009 du 27 mai 2009) portant réglementation du travail (loi du travail) et du document du ministère des Finances et de la Planification économique de février 2009 relatif à la politique nationale concernant la sécurité sociale. La nouvelle loi du travail s’applique, en vertu de son article 2, aux relations de travail entre travailleurs et employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis ou les stagiaires régis par un contrat de travail. Les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts par cet instrument en vertu de son article 3, tandis que l’article 47 énonce l’obligation, pour l’employeur, d’affilier les travailleurs à la sécurité sociale. Sur la base de ces articles de la loi du travail nouvellement adoptée, la commission note avec satisfaction que la législation nationale étend la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires.
La commission accueille favorablement le document relatif à la sécurité sociale, qui propose une analyse du système actuel de sécurité sociale et de ses orientations politiques, dans l’objectif de faire progresser la couverture de sécurité sociale pour tous. En matière d’accidents du travail, le document politique prévoit que le gouvernement s’attache à renforcer les mesures prévues, de manière à instaurer une couverture à 100 pour cent en matière d’accidents du travail pour tous les travailleurs du secteur formel. En l’absence de textes normatifs cohérents définissant le cadre de base de la sécurité sociale, le document politique recommande une réforme juridique au moyen d’une loi organique, guidée par l’objectif, notamment, de l’instauration de prestations d’accidents du travail administrées par le Conseil de sécurité sociale du Rwanda et qui serait obligatoire pour tous les travailleurs ayant un contrat de travail formel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés aux fins de l’instauration d’un cadre juridique pour le système de sécurité sociale du Rwanda.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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