National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des pensions à l’étranger. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que la révision du Code des assurances sociales (lois nos 25 et 26 de 1991) n’a pas encore été finalisée, mais que le gouvernement tiendra la commission informée de tous développements à cet égard. La commission prie par conséquent le gouvernement de mener à terme le processus de modification de l’article 95 de la loi no 26 de 1991 en vue de garantir le paiement des pensions en cas de résidence à l’étranger aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions qu’à ses nationaux, et indépendamment de la conclusion ou non de tout accord de réciprocité. Prière de préciser les conditions dans lesquelles les pensions peuvent actuellement être payées aux citoyens yéménites en cas d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée, et de transmettre copies des règlements pertinents adoptés conformément à cette disposition.