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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Ghana (Ratification: 1959)

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  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. La commission note qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2003 sur le travail (loi 651) un nouvel organe consultatif permanent, le CNT, a remplacé l’ancien Comité tripartite sur les traitements et salaires. Elle note également qu’en vertu des articles 112, 113(1) et 114(1) de la loi sur le travail le CNT est composé d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, se réunit tous les trois mois et a pour fonction principale de fixer le salaire journalier minimum au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le fonctionnement du CNT en ce qui concerne la fixation et l’ajustement périodique du salaire journalier minimum applicable à l’échelle nationale.
Article 2. Champ d’application. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement se borne à indiquer les catégories de travailleurs auxquelles ne s’applique pas le salaire minimum réglementaire, sans préciser si, et le cas échéant de quelle façon, les taux de salaire minimums de ces travailleurs sont fixés. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’explications complémentaires sur ce point et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes applicables.
Article 4. Système de sanctions. Le gouvernement indique qu’en vertu des articles 122 et 138 de la loi sur le travail l’inspection du travail et la Commission nationale du travail sont chargées de faire appliquer les dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues en cas de non-respect du salaire minimum légal, ainsi que les procédures auxquelles les travailleurs peuvent recourir pour recouvrer les montants dus s’ils ont perçu un salaire inférieur au salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de visites d’inspection du travail effectuées chaque année au cours de la période 2001-2005. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs qui perçoivent le salaire journalier minimum national, les résultats des inspections faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été signalées ainsi que les sanctions infligées, et en joignant des extraits de rapports officiels portant sur des questions liées au système du salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum national par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation de ces dernières années, et toutes autres précisions qui lui permettraient de procéder à une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée.
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