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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 2005)

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La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution promulguée le 7 février 2009. Elle observe que le nouveau texte interdit la servitude, l’esclavage, le travail forcé, la traite des personnes et le travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la nouvelle Constitution ne contient plus de dispositions relatives à la prestation de services personnels. La commission prend également note des explications fournies par le gouvernement à propos de l’article 108(5) de la nouvelle Constitution, relatif à l’obligation de travailler, suivant lesquelles aucun texte n’a été adopté afin de réglementer cette obligation.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé dans les communautés indigènes. 1. Evaluation de la situation. La commission a précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’existence de pratiques de travail forcé dans le pays, principalement pour la récolte de la canne à sucre et des noix, et dans les plantations et les fermes d’élevage. Ces pratiques affectent en particulier les populations autochtones d’origine quechua et guaraní. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui confirment l’existence de ce problème et démontrent également les efforts déployés par le gouvernement pour le combattre.
La commission prend note en particulier des informations relatives à la mission interinstitutions qu’avait organisée le Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones en réponse à une demande du gouvernement en avril mai 2009. L’objectif de cette mission était de vérifier des plaintes relatives à la pratique du travail forcé et de la servitude dans les communautés guaraní et d’élaborer des propositions et recommandations pour s’assurer que les droits fondamentaux des personnes, des communautés et des peuples autochtones sont respectés. Ayant pu constater, entre autres, que du travail forcé et de la servitude sont imposés aux hommes et femmes guaraní en Bolivie (notamment par le recours à la violence et des entraves à la liberté de déplacement), la mission a présenté des recommandations portant sur les points suivants:
  • -des garanties assurant que les peuples autochtones (et en particulier le peuple guaraní) aient le droit de donner leur consentement librement éclairé;
  • -un renforcement institutionnel assurant une présence adéquate de l’Etat dans les zones les plus affectées par les pratiques de travail forcé, notamment par des inspecteurs du travail formés, chargés de procéder à des inspections du travail adéquates en temps utile;
  • -une coopération régionale et des stratégies transfrontalières pour assurer la protection des peuples autochtones;
  • -des initiatives efficaces de dialogue social visant à renforcer la nécessité d’éradiquer le travail forcé et la servitude; et
  • -le renforcement de la mise en application de la loi, notamment par la formation des agents de la force publique, pour faire en sorte que les cas d’abus contre la population guaraní et ses défenseurs soient traités avec le degré de priorité qui convient et fassent l’objet de poursuites sans délai.
Corroborant les conclusions et les recommandations de l’agence interinstitutions précitée, la commission prend note du rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes – mission en Bolivie (Conseil des droits de l’homme, 18 février 2009, doc. A/HRC/11/11), ainsi que des observations finales pour la Bolivie du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (10 mars 2011, doc. CERD/C/BOL/CO/17 20), qui recommandent tous deux au gouvernement de prendre, en priorité, des mesures efficaces afin de supprimer toutes les formes de servitude et de travail forcé dans le pays.
2. Mesures prises par le gouvernement. La commission prend note des informations détaillées et fournies par le gouvernement à propos des mesures qu’il a prises pour combattre les pratiques de travail forcé dans le pays. Elle note en particulier les informations sur les initiatives prises par l’Unité sur l’implantation des communautés et la distribution de terres, ainsi que sur les projets mis en œuvre par le ministère du Développement rural, notamment une stratégie visant à soustraire les victimes captives des communautés guaraní au travail forcé et à la servitude. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2009, 5 904 familles de 152 communautés ont reçu 1 117 740 hectares de terres dans les départements de La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz et Tarija. Le gouvernement indique aussi que, après cette distribution de terres, il a fourni des conseils ainsi qu’une assistance technique aux communautés afin d’aider les familles à se prendre en charge et de promouvoir une utilisation durable des terres.
Le gouvernement souligne également les activités menées en 2009 par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail parmi lesquelles:
  • -la création d’une base de données destinée à identifier les caractéristiques du travail forcé dans le Chaco;
  • -l’élaboration d’un Plan de développement pour le peuple guaraní destiné à fournir une assistance à 81 635 citoyens de la communauté guaraní du Chaco; et
  • -la nomination de cinq inspecteurs du travail afin d’assurer le respect des droits au travail du peuple guaraní dans les municipalités d’Entre Ríos, Yacuiba, Caraparí, Charagua et Macharetí.
D’après le gouvernement, l’Unité des droits fondamentaux a en projet des activités de formation des inspecteurs du travail, de contrôle des inspections du travail et de sensibilisation au problème du travail forcé. Le gouvernement indique aussi que, à la suite des recommandations du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones, et en collaboration avec des organisations de peuples autochtones, il élabore actuellement des politiques à court, moyen et long terme afin d’abolir et éradiquer le travail forcé.
La commission reconnaît l’importance des mesures prises par le gouvernement pour remédier à la vulnérabilité des victimes par le biais de politiques destinées à lutter contre la pauvreté et à donner des moyens d’action aux acteurs participant à leur identification et à leur réadaptation. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour éradiquer les pratiques de travail forcé et de servitude et, en particulier, pour protéger les victimes et leur venir en aide. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute étude entreprise afin d’évaluer la situation du travail forcé dans le pays, notamment des informations sur les politiques élaborées à la suite de ces études ainsi que les statistiques disponibles. Prière également de fournir des informations sur l’impact des projets en cours et sur la mise en œuvre du Plan de développement pour le peuple guaraní. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de s’assurer que les inspections du travail sont menées de manière rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme ayant une forte incidence, et les actions judiciaires et administratives initiées en conséquence.
3. Application stricte des sanctions pénales. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient la convention ont l’obligation de s’assurer que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission considère que l’absence de plaintes déposées par les victimes auprès des autorités administratives ou judiciaires compétentes ne signifie pas nécessairement une absence de violations mais révèle généralement davantage un manque d’accès aux organes de contrôle de l’application de la loi, une absence de connaissance de leurs droits de la part des victimes, ou encore la crainte des représailles. Par ailleurs, dans la mesure où le recours au travail forcé constitue un crime, en vertu des dispositions du Code pénal, les autorités de police et de poursuite devraient agir «d’office», indépendamment de toute action des victimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes sont effectivement en mesure de s’adresser à la police et aux autorités judiciaires afin de faire valoir leurs droits. Prière également de fournir des informations sur le nombre des cas de travail forcé signalés aux autorités, le nombre de cas dans lesquels une enquête a été ouverte et le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites judiciaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. S’agissant de l’article 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985), la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle la loi habilite les tribunaux de police à déterminer quelles sont les personnes qualifiées de vagabonds et d’indigents, et d’imposer les mesures administratives de sécurité appropriées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le type de mesures administratives de sécurité pouvant être imposées par les tribunaux de police en application de l’article 50(b) de la loi de base sur la police nationale, en particulier aux vagabonds et aux indigents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 187 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (no 2298/2001), l’administration pénitentiaire peut conclure des conventions avec des entreprises, des personnes physiques ou morales pour organiser une exploitation commerciale ou industrielle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les conventions qui auraient été conclues en vertu de l’article 187. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de telles conventions entre les institutions pénitentiaires et des entreprises n’ont jamais été conclues dans la pratique. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail de condamnés pour des entreprises privées doit être effectué volontairement et dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui implique nécessairement le consentement formel et éclairé des condamnés, ainsi que d’autres garanties portant sur les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale.
S’agissant des condamnations à un travail communautaire, le gouvernement indique que, malgré la possibilité d’imposer une peine de travail en faveur de la communauté en application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, aucune entreprise ou institution n’a jusqu’à présent manifesté un intérêt pour ce type de services. La commission tient à rappeler que, bien que ce travail en faveur de la communauté puisse être effectué par des entités privées et, notamment, des associations ou œuvres de bienfaisance, les modalités pratiques de ce travail doivent être soigneusement vérifiées afin de s’assurer que le travail effectué profite réellement à la communauté et que l’entité pour laquelle il est effectué ne poursuit n’a pas un but lucratif.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement survenu s’agissant du travail de condamnés pour des entreprises privées, ainsi que sur l’application dans la pratique des peines de prestation de travail en faveur de la communauté.
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