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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Honduras (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 149 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle et rend passible les auteurs de ce crime d’une peine d’emprisonnement de huit à treize ans. La commission note néanmoins que, dans ses observations sur l’application de la convention par le Honduras, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) a communiqué des données à cet égard. Comme la commission d’experts, le COHEP souligne que l’article 149 du Code pénal ne se réfère à la traite qu’aux fins d’exploitation sexuelle et ne comprend pas la traite aux fins de travail ou service forcés. Se référant aux données publiées par le ministère public, le COHEP remarque que les premières dénonciations pour ce délit ont été enregistrées à partir de 2007 (moins d’une dizaine de plaintes pour les années 2007, 2008 ou 2009). L’organisation se réfère en outre à la législation en vigueur concernant la migration et les étrangers qui prévoit la possibilité d’octroyer des permis spéciaux de résidence, pour une durée maximale de cinq ans, aux étrangers qui en font la demande auprès de la Direction générale des migrations et des étrangers pour des raisons justifiées, et notamment des raisons humanitaires, ainsi qu’à la loi de protection des témoins participant à une procédure judiciaire pénale.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 du Code pénal ainsi que sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Honduras et ses caractéristiques. Prière notamment de communiquer des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et pour identifier les victimes. Rappelant que la législation pénale ne couvre pas la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de compléter la législation. Prière également de fournir des informations sur la manière dont les autorités compétentes assurent la protection des victimes en précisant le nombre de celles ayant bénéficié d’un permis spécial de résidence et le nombre de celles qui ont accepté d’être associées aux procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base de l’article 149 du Code pénal. Prière également d’indiquer si les juridictions ont utilisé l’article 153 du Code pénal, aux termes duquel les condamnés pour exploitation sexuelle commerciale doivent prendre en charge les frais liés au traitement médical et psychologique de la victime et à sa réinsertion professionnelle et l’indemniser du préjudice moral et matériel subi.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail au profit de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur les modalités d’exécution des différentes peines de travail au profit de la communauté. Elle note en particulier que ces peines ne peuvent être imposées qu’à travers le pouvoir judiciaire et que, d’après la liste des établissements fournie par le gouvernement, le travail n’est réalisé qu’au profit d’entités publiques.
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