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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Republic of Moldova (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans ses rapports de 2010 et 2011 sur les diverses mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes, notamment les statistiques et les données concernant les affaires de traite des personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes au cours de la période 2009-10. Le gouvernement indique que le nombre de cas de traite identifiés par le ministère de l’Intérieur a baissé de 251 cas en 2007 à 140 en 2010. La commission note également que, en 2010, 80 affaires ont donné lieu à des poursuites judiciaires en vertu de l’article 165 du Code pénal (traite des êtres humains). Dans ses rapports, le gouvernement décrit les activités du Centre de lutte contre la traite des personnes, lequel a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation et de formation à l’intention des professionnels de la lutte contre la criminalité. Prenant note des statistiques sur les infractions liées à la traite des personnes fournies dans le rapport, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 165 du Code pénal susmentionné. Prière de transmettre copie des décisions de justice pertinentes, en indiquant les peines imposées aux auteurs.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission avait pris note des différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle avait noté que, dans son rapport de 2006, le gouvernement déclarait que la législation en vigueur ne comportait pas de dispositions prévoyant expressément que les services exigés dans le cadre du service militaire ne sont utilisés qu’à des fins purement militaires, mais que cela découlait des dispositions sur le service militaire. Dans la mesure où le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a), le service militaire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins, et donnent ainsi effet au présent article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernés. La commission avait également noté que, en vertu de cet article, l’obligation des détenus peut s’exécuter à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées.
La commission avait rappelé à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ces dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit strictement de concéder ou de placer des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a toutefois souligné que, si les détenus consentent librement au travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne relève pas du champ d’application de la convention (voir les paragraphes 59 et 60 de l’étude d’ensemble de la commission de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission a estimé que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail dans un cadre pénitentiaire réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne les salaires (sous réserve des retenues et cessions), ainsi que la sécurité et la santé au travail.
S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.
Tout en notant que, en vertu des dispositions susmentionnées, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis afin de travailler pour des entreprises privées. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question, la commission espère à nouveau que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la législation comme dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ce consentement n’étant pas donné sous la menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.
Article 25. Imposition de sanctions pénales pour recours au travail forcé. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 168 du Code pénal, qui impose des sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, et avait demandé des informations sur toute poursuite judiciaire engagée en application de cet article. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 168 en pratique, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
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