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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Romania (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’ensemble des mesures prises par le gouvernement témoignaient de son engagement à combattre le phénomène de la traite des personnes. Elle a noté en particulier l’adoption de la loi no 678 de 2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains; l’adoption d’une stratégie nationale et d’un plan d’action pour combattre la traite ainsi que les actions menées pour mettre en œuvre les différents volets de ce plan: activités de prévention; campagnes de sensibilisation; amélioration de la situation sociale et économique des personnes vulnérables; assistance aux victimes; renforcement de la coopération ente les différents acteurs nationaux ainsi que de la coopération internationale. La commission a également noté les données statistiques fournies par le gouvernement démontrant que l’action des autorités de police et de poursuite avait abouti à de nombreuses condamnations pour traite des personnes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail pour contrôler les activités des agences privées de recrutement et de placement des travailleurs à l’étranger. Le gouvernement souligne que certaines de ces agences recrutent des travailleurs en vue de leur exploitation à l’étranger. Le recrutement s’effectue en publiant dans la presse des offres d’emploi concernant des métiers ne requérant pas ou peu de qualifications. Il indique que l’inspection du travail a procédé, entre janvier 2009 et décembre 2010, au contrôle de 306 agences (sur 1 370 enregistrées) et constaté que 97 agences étaient en infraction, ce qui a donné lieu à 437 injonctions.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les moyens de l’inspection du travail afin d’identifier les pratiques abusives des agences de placement et de recrutement qui peuvent conduire à la traite des personnes. Compte tenu de la complexité de ce phénomène transnational, de son lien avec le crime organisé et du nombre considérable de victimes concernées, la commission encourage le gouvernement à renforcer la coopération entre les acteurs chargés de lutter contre la traite des personnes, à savoir l’inspection du travail, les forces de l’ordre et les autorités judicaires. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour renforcer la mise en œuvre de la stratégie et du plan national de lutte contre la traite, en précisant les difficultés auxquelles se heurtent les autorités dans ce domaine et les mesures prises pour les surmonter. Prière également d’indiquer la manière dont la protection des victimes est assurée, dans la mesure où cette protection peut contribuer à l’efficacité des enquêtes et à l’initiation de poursuites judiciaires contre les coupables, ainsi que les mesures visant à réinsérer les victimes exploitées à l’étranger qui reviennent sur le territoire national. Prière enfin de fournir des informations sur les actions judiciaires engagées à l’encontre des responsables et sur les peines prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. S’agissant de l’obligation de travailler en prison, la commission avait noté une contradiction entre l’article 56 du Code pénal (Code pénal de 1968 tel qu’amendé), selon lequel le régime de l’exécution de la peine d’emprisonnement est basé sur l’obligation des condamnés d’exécuter un travail utile, et l’article 57 de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure criminelle, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont aptes au travail peuvent, avec leur accord, exercer un travail ayant un rapport avec leurs qualifications et leurs aptitudes. Dans son rapport de 2009, le gouvernement a indiqué que l’article 56 du Code pénal a été abrogé. Il s’est référé aux dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission relève que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009 (loi no 286/2009). En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son dernier rapport, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir préciser les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire.
En ce qui concerne les modalités d’exécution du travail pénitentiaire en faveur d’entités privées, la commission a précédemment noté que le travail peut s’accomplir dans le cadre du régime de prestations de service en faveur d’un opérateur économique, d’une personne physique ou juridique, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et que l’administration pénitentiaire peut conclure un contrat de prestations de service à cette fin (art. 60 de la loi no 275/2006 précitée). Elle a relevé que les personnes condamnées qui souhaitent travailler pour un opérateur économique formulent leur demande par écrit, et qu’un comité est mis en place dans chaque prison pour sélectionner les candidats. Les conditions de travail des personnes condamnées sont aussi proches que possible que celles des travailleurs libres, et les opérateurs doivent respecter les règles en matière de prévention des risques professionnels et de sécurité et d’hygiène. Le gouvernement a également indiqué que le travail réalisé pour les opérateurs économiques privés est rémunéré en fonction des taux négociés entre l’administration pénitentiaire et l’opérateur – taux qui ne peuvent être inférieurs au salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemple de contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et un opérateur privé et d’indiquer, dans ses futurs rapports, tout changement qui interviendrait dans les modalités d’exécution du travail pénitentiaire au profit des opérateurs privés.
Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’exécution de la peine de prestations de travail dans l’intérêt de la communauté sont fixées dans l’ordonnance no 55/2002. La commission relève que la peine prévue dans cette ordonnance constitue une peine alternative à l’amende. Cette peine est prononcée par un organe judiciaire avec le consentement de l’intéressé, et le travail est réalisé au profit de personnes morales de droit public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si la peine de prestations de travail dans l’intérêt de la communauté peut également constituer une peine alternative à l’emprisonnement et, le cas échéant, quelles sont les dispositions qui la réglementent.
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