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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cameroon (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus au profit d’entités privées. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire qui autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers (art. 51 à 56), et à l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 qui fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale, ainsi que les taux de cession de cette dernière. Notant qu’aucun de ces deux textes n’exige le consentement formel et éclairé des détenus qui seraient concédés aux entreprises privées et/ou aux particuliers, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation, de manière à ce que le consentement des détenus travaillant au profit d’entités privées soit exigé.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation procède à la révision des textes d’application du décret portant régime pénitentiaire, afin de prévoir le consentement formel, libre et éclairé des détenus à tout travail exécuté au profit d’entités privées et de leur assurer des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention, reçues le 31 octobre 2011, la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) relève le caractère évasif de la réponse du gouvernement quant à la date d’adoption des textes d’application et souligne l’importance de prendre des mesures urgentes à cet égard afin de donner effet aux dispositions de la convention.
La commission rappelle que, dans le contexte de la captivité, il est nécessaire d’obtenir formellement des prisonniers un consentement libre et éclairé au travail lorsque ledit travail est réalisé pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. La commission estime, en outre, que certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un tel consentement, et que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission veut croire que, comme il s’y est engagé, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter les textes d’application du décret de 1992 portant régime pénitentiaire, et que ces textes prévoiront expressément que les personnes condamnées expriment formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail exécuté au profit d’entités privées, et bénéficient des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération, heures de travail et de sécurité et santé au travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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