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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants et imposition de travail forcé. La commission a noté les indications du gouvernement, selon lesquelles le Comité de direction national a élaboré un projet de loi pour réglementer l’emploi des travailleurs domestiques migrants, qui doit être examiné par la Chambre des députés. Elle a pris note également de l’élaboration du Manuel d’orientation concernant les travailleuses domestiques migrantes, et de la promulgation du décret no 38/1 du 16 mars 2009, prévoyant l’établissement d’un contrat formel pour les travailleurs domestiques, ainsi que du décret no 52/1 du 28 avril 2009 étendant la couverture de la sécurité sociale à tous les travailleurs étrangers au Liban, y compris les travailleurs domestiques.
Le gouvernement a indiqué également que, en vertu du décret no 8/1 du 20 janvier 2009, une équipe de travail a été mise en place pour surveiller les activités des agences d’emploi qui font venir les travailleurs migrants, examiner les nouvelles demandes de création d’agences dans le but de faire venir des travailleurs migrants, et pour instruire les plaintes présentées contre ces agences d’emploi, ainsi que les plaintes présentées par les travailleurs domestiques contre leurs employeurs. A cet égard, le ministère du Travail a émis le mémorandum no 21/1 du 20 février 2009, qui réglemente les travaux de l’équipe, notamment en ce qui concerne l’examen et l’instruction des plaintes présentées contre les agences d’emploi qui font venir des travailleuses domestiques. En outre, le ministre du Travail a promulgué le décret no 13/1 du 22 janvier 2009, qui réglemente les agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques migrantes.
Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi réglementant le travail des travailleurs domestiques susvisé, dès qu’il aura été adopté par la Chambre des députés. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par le Comité de direction national ainsi que sur les mesures prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour protéger les travailleurs domestiques migrants, en vue d’éliminer définitivement le recours au travail forcé de cette catégorie de travailleurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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