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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (Ratification: 1963)

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Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de modifier les articles 340 et 341 du Code pénal selon lesquels, en cas de mendicité ou de vagabondage, une personne pouvait être mise à la disposition du gouvernement pour une certaine période et être astreinte à un travail dans une institution pénitentiaire, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code pénal adopté en 2009 ne contient plus de disposition incriminant et sanctionnant la mendicité et le vagabondage.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux de développement communautaire obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en conformité avec la convention le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979, qui impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions (un mois de servitude pénale à raison d’une demi-journée par semaine). Le gouvernement a précédemment indiqué que ce décret-loi avait été abrogé et que la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale prévoit la participation volontaire aux actions de développement des communes dans le cadre de la reconstruction nationale.
Dans sa précédente observation, la commission a toutefois relevé que la loi de 2005 ne prévoit pas expressément le caractère volontaire desdits travaux. La loi précise que, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité et qu’il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. Un texte réglementaire doit déterminer l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. La commission a, par conséquent, demandé au gouvernement d’indiquer si le texte d’application de la loi portant organisation de l’administration communale avait été adopté et de fournir des informations sur le type et la durée des travaux communautaires réalisés et le nombre de personnes concernées, et de préciser si les personnes qui se soustraient à ces travaux sont passibles de sanctions.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que le décret no 1/16 de 1979 a été remplacé par la loi portant organisation de l’administration communale de 2005 et que cette dernière ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires. La commission relève, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit aucun commentaire sur les observations communiquées, en 2008, par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), selon lesquelles les travaux communautaires sont décidés sans concertation populaire et le gouvernement interdit le déplacement des personnes pendant la durée des travaux.
La commission observe que, si le principe des travaux communautaires a été maintenu dans la loi de 2005 portant organisation de l’administration communale, les modalités de participation à ces travaux ne semblent pas avoir été fixées par la législation dans la mesure où, d’une part, aucun texte d’application de la loi n’a été adopté et où, d’autre part, selon l’indication du gouvernement, le décret de 1979 est abrogé. La commission relève cependant, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement et de l’Assemblée nationale, que des travaux communautaires semblent être organisés sur une base hebdomadaire et englober des travaux de reboisement, de nettoyage et de construction d’infrastructures économiques et sociales telles que des écoles, des lycées ou des centres de santé. Compte tenu de ces informations, des observations de la COSYBU et du vide juridique qui semble exister en ce qui concerne la réglementation de l’organisation et de la participation aux travaux communautaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le texte d’application de la loi de 2005 et que ce texte consacrera expressément le caractère volontaire de la participation à ces travaux.
2. Travaux agricoles obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention plusieurs textes qui prévoient la participation obligatoire à certains travaux agricoles. Elle avait souligné la nécessité de consacrer le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979), ainsi que d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces textes qui dataient de l’époque coloniale ont été abrogés et que le caractère volontaire des travaux agricoles est désormais consacré. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui abrogent la législation précitée et qui consacrent le caractère volontaire de ces travaux agricoles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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